Council Directive 2009/133/EC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, partial divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and to the transfer of the registered office of an SE or SCE between Member States (codified version)

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/133/2013-07-01
Celex Number02009L0133-20130701
Date01 July 2013
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32009L0133 — FR — 01.07.2013

2009L0133 — FR — 01.07.2013 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2009/133/CE DU CONSEIL du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (version codifiée) (JO L 310, 25.11.2009, p.34)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2013/13/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 141 30 28.5.2013




▼B

DIRECTIVE 2009/133/CE DU CONSEIL

du 19 octobre 2009

concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

(version codifiée)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Les fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans la Communauté des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions particuliers découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces opérations des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.
(3) Des dispositions d’ordre fiscal pénalisent actuellement ces opérations par rapport à celles qui intéressent des sociétés d’un même État membre. Il est nécessaire d’éliminer cette pénalisation.
(4) Il n’est pas possible d’atteindre cet objectif par une extension, au plan communautaire, des régimes internes en vigueur dans les États membres, les différences entre ces régimes étant susceptibles de provoquer des distorsions. Seul un régime fiscal commun peut constituer une solution satisfaisante à cet égard.
(5) Le régime fiscal commun devrait éviter une imposition à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une scission partielle, d’un apport d’actifs ou d’un échange d’actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l’État membre de la société apporteuse ou acquise.
(6) En ce qui concerne les fusions, les scissions et les apports d’actifs, ces opérations ont normalement pour résultat soit la transformation de la société apporteuse en établissement stable de la société bénéficiaire de l’apport, soit le rattachement des actifs à un établissement stable de cette dernière société.
(7) Le régime du report, jusqu’à leur réalisation effective, de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés, appliqué à ceux de ces biens qui sont affectés à cet établissement stable, permet d’éviter l’imposition des plus-values correspondantes, tout en assurant leur imposition ultérieure par l’État membre de la société apporteuse, au moment de leur réalisation.
(8) Bien que les sociétés figurant sur la liste de l’annexe I, partie A, soient des sociétés assujetties dans l’État membre de leur résidence, certaines peuvent être considérées comme fiscalement transparentes par d’autres États membres. Pour préserver l’effectivité de la présente directive, les États membres qui considèrent des sociétés contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes devraient leur accorder les avantages de la présente directive. Néanmoins, les États membres devraient pouvoir ne pas appliquer les dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu’ils imposent un associé direct ou indirect de ces contribuables.
(9) Il convient également de définir le régime fiscal à appliquer à certaines provisions, réserves ou pertes de la société apporteuse et de régler les problèmes fiscaux qui se posent lorsqu’une des deux sociétés détient une participation dans le capital de l’autre.
(10) L’attribution aux associés de la société apporteuse de titres de la société bénéficiaire ou acquérante ne devrait, par elle-même, donner lieu à aucune imposition dans le chef de ces associés.
(11) La décision d’une SE ou d’une SCE de réorganiser ses activités en transférant son siège statutaire ne devrait pas être entravée par des règles fiscales discriminatoires ou par des restrictions, pénalisations ou distorsions découlant de législations fiscales nationales contraires au droit communautaire. Le transfert, ou un événement lié à ce transfert, peut donner lieu à une certaine forme d’imposition dans l’État membre duquel le siège est transféré. Lorsque les actifs de la SE ou de la SCE demeurent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, cet établissement stable devrait bénéficier d’avantages similaires à ceux prévus par les articles 4, 5 et 6. En outre, l’imposition des associés à l’occasion du transfert du siège statutaire devrait être exclue.
(12) La présente directive ne traite pas des pertes subies par un établissement stable dans un autre État membre qui sont comptabilisées dans l’État membre de résidence d’une SE ou d’une SCE. En particulier, lorsque le siège statutaire d’une SE ou d’une SCE est transféré dans un autre État membre, ce transfert n’empêche pas l’ancien État membre de résidence de réintégrer en temps voulu les pertes de l’établissement stable.
(13) Il convient de prévoir la faculté, pour les États membres, de refuser le bénéfice de l’application de la présente directive lorsque l’opération de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs, d’échange d’actions ou de transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE a pour objectif la fraude ou l’évasion fiscales, ou a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’opération, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société.
(14) L’un des objectifs de la présente directive est d’éliminer les entraves au fonctionnement du marché intérieur, telles que la double imposition. Dans la mesure où les dispositions de la présente directive ne permettent pas d’atteindre complètement cet objectif, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour le réaliser.
(15) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Chaque État membre applique la présente directive aux opérations suivantes:

a) opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres;

b) transfert du siège statutaire, d’un État membre à un autre, d’une société européenne (Societas Europaea ou SE), créée par le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ( 5 ) et d’une société coopérative européenne (SCE), créée par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) ( 6 ).

Article 2

Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a) «fusion», l’opération par laquelle:

i) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;

ii) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres;

iii) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social;

b) «scission», l’opération par...

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