Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 January 2020
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019L2161
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
Published date18 December 2019
Date27 November 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 18 December 2019
L_2019328FR.01000701.xml
18.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 328/7

DIRECTIVE (UE) 2019/2161 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») prévoit qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.
(2) Le droit relatif à la protection des consommateurs devrait être appliqué de manière efficace dans toute l’Union. Pourtant, le bilan de qualité exhaustif des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la commercialisation, réalisé par la Commission en 2016 et 2017 dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) a conclu que l’efficacité du droit de l’Union sur la protection des consommateurs est compromise par un manque de sensibilisation des professionnels comme des consommateurs et qu’il pourrait être plus souvent tiré parti des voies de recours existantes.
(3) L’Union a déjà pris un certain nombre de mesures pour sensibiliser davantage les consommateurs, les professionnels et les spécialistes du droit des consommateurs et pour améliorer l’application des droits des consommateurs et les réparations dont ils peuvent bénéficier. Cependant, il subsiste des lacunes dans les droits nationaux concernant des sanctions réellement efficaces et proportionnées pour dissuader et sanctionner les infractions internes à l’Union, l’insuffisance des recours individuels mis à la disposition des consommateurs lésés par des infractions à la législation nationale transposant la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et les insuffisances de la procédure d’action en cessation relevant de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (4). La révision de la procédure d’action en cessation devrait être traitée par un instrument distinct modifiant et remplaçant la directive 2009/22/CE.
(4) Les directives 98/6/CE (5), 2005/29/CE et 2011/83/UE (6) du Parlement européen et du Conseil contiennent des obligations imposant aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour remédier aux infractions aux dispositions nationales transposant ces directives. En outre, l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (7) impose aux États membres de prendre des mesures d’exécution, y compris d’infliger des sanctions, de manière effective, efficace et coordonnée, en vue de faire cesser ou d’interdire des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union.
(5) Les règles nationales actuelles en matière de sanctions varient considérablement dans l’ensemble de l’Union. En particulier, les États membres ne veillent pas tous à ce que des amendes effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées aux professionnels ayant commis des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Dès lors, il convient d’améliorer les règles existantes des directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE relatives aux sanctions et, dans le même temps, d’introduire de nouvelles règles en la matière dans la directive 93/13/CEE du Conseil (8).
(6) Les États membres devraient pouvoir choisir le type de sanctions à infliger et prévoir dans leur droit national les procédures pertinentes pour infliger des sanctions en cas d’infractions aux directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE modifiées par la présente directive.
(7) Pour faciliter une application plus cohérente des sanctions, en particulier dans le cas d’infractions internes à l’Union, d’infractions de grande ampleur et d’infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union au sens du règlement (UE) 2017/2394, des critères communs non exhaustifs et indicatifs pour l’application des sanctions devraient être introduits dans les directives 93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE. Ces critères devraient inclure, par exemple, la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction, ainsi que toute réparation offerte par le professionnel aux consommateurs pour le préjudice causé. L’existence d’infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d’augmenter le niveau de sanction aux fins d’une dissuasion efficace. Les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées en raison de l’infraction doivent être pris en compte si les données pertinentes sont disponibles. D’autres circonstances aggravantes ou atténuantes applicables au cas concerné peuvent aussi être prises en compte.
(8) Ces critères communs non exhaustifs et indicatifs d’application des sanctions pourraient ne pas être pertinents pour décider des sanctions applicables à chaque infraction, notamment en ce qui concerne les infractions mineures. Les États membres devraient également tenir compte des autres principes généraux du droit applicables à l’imposition de sanctions, tels que le principe du non bis in idem.
(9) Conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, les autorités compétentes des États membres concernées par l’action coordonnée prennent, dans leur domaine de compétence, toutes les mesures d’exécution nécessaires à l’encontre du professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union pour faire cesser ou interdire cette infraction. Le cas échéant, elles imposent des sanctions, telles que des amendes ou des astreintes, au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les mesures d’exécution sont prises de manière effective, efficace et coordonnée en vue de faire cesser ou d’interdire l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Les autorités compétentes concernées par l’action coordonnée s’efforcent de prendre des mesures d’exécution de manière simultanée dans les États membres concernés par cette infraction.
(10) Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d’une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui fait l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394, il convient d’introduire pour de telles infractions des amendes en tant qu’élément de sanction. Afin de garantir l’effet dissuasif des amendes, les États membres devraient fixer, dans leur droit national, l’amende maximale pour ces infractions à un niveau correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés. Dans certains cas, le professionnel peut également être un groupe d’entreprises.
(11) Conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2017/2394, lors de l’imposition de sanctions, il y a lieu de tenir dûment compte, le cas échéant, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en cause. L’imposition de sanctions devrait être proportionnée et conforme au droit de l’Union et au droit national, y compris aux garanties procédurales applicables, ainsi qu’aux principes de la Charte. Enfin, les sanctions infligées devraient être adaptées à la nature de l’infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs et au préjudice global réel ou potentiel qui en découle. Le pouvoir d’imposer des sanctions doit être exercé soit directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité, soit, le cas échéant, en ayant recours à d’autres autorités compétentes ou à d’autres autorités publiques, en recourant, le cas échéant, à des organismes désignés ou en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.
(12) Quand, par suite d’une action coordonnée prévue par le règlement (UE) 2017/2394, une autorité compétente unique au sens dudit règlement inflige une amende au professionnel responsable de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, cette autorité devrait être en mesure d’infliger une amende correspondant à au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans tous les États membres concernés par l’action d’exécution coordonnée.
(13) Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des amendes maximales plus élevées qui
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT