Regulation (EU) No 1011/2012 of the European Central Bank of 17 October 2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24)

Coming into Force01 October 2018
Published date01 October 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/1011/2018-10-01
Celex Number02012R1011-20181001
Date01 October 2018
CourtDatos provisionales,Provisional data,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32012R1011 — FR — 01.10.2018

02012R1011 — FR — 01.10.2018 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 1011/2012 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/730 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2015 L 116 5 7.5.2015
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2016/1384 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 août 2016 L 222 24 17.8.2016
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2018/318 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 février 2018 L 62 4 5.3.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1011/2012 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 octobre 2012

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2012/24)



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. collecte des données «titre par titre»: la collecte des données ventilées par titre pris individuellement;

2. «position»: le montant des encours de titres, dont les catégories sont énumérées au point 15, détenus ou conservés par un agent déclarant effectif à la fin de la période de référence, ainsi que précisé à l’annexe II, quatrième partie;

▼M2

3. «établissement» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

▼M2

3 bis. «entreprise mère» a la même signification qu'à l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

3 ter. «filiale»:

a) une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/CE;

b) toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.

Les filiales de filiales sont aussi considérées comme des filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

3 quater. «établissement financier» a la même signification qu'à l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

3 quinquies. «succursale d'une société d'assurance»: une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;

▼M2

4. «groupe bancaire»: les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation du responsable d'un groupe bancaire selon l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3 et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013;

▼B

5. «résident» a la même signification qu’à l’article 1er paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;

6. «institution financière monétaire» (IFM), «établissement de crédit» et «organisme de placement collectif monétaire» (OPC monétaire) ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Le secteur des IFM comprend les établissements de crédit et les fonds d’investissement monétaires;

7. «fonds d’investissement» a la même signification que celle d’«organisme de placement collectif» à l’article 1er du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8);

8. «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» a la même signification que celle de «véhicule financier effectuant des opérations de titrisation» à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/208/30);

▼M1

8 bis. «société d'assurance» a la même signification que celle donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) ( 3 );

▼B

9. «conservateur»: une entité qui relève du «secteur financier» (S.12 ( 4 )) et qui assure la conservation et la gestion d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, au sens de la directive 2004/39/CE, annexe I, section B, point 1;

▼M2

10. «responsable d'un groupe bancaire»: l'une des entités suivantes:

a) un établissement mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

b) une compagnie financière holding mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

c) une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013, toute référence à un État membre, dans ladite définition, devant être interprétée comme une référence à un État membre participant;

d) un organisme central, selon la définition de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, d'un État membre participant;

▼M2 —————

▼B

12. «investisseur»: une entité ou une personne détenant des instruments financiers;

▼M2

13. «titres conservés»: des titres qui sont détenus et gérés par des conservateurs, soit directement, soit indirectement via un client, pour le compte d'investisseurs;

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14. «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident;

15. «titres»: les catégories de titres suivantes:

a) «titres de créance» (F.3);

b) «actions cotées» (F.511);

c) «parts de fonds d’investissement» (F.52);

16. «détention de titres»: la propriété économique de titres dont les catégories sont énumérées au point 15;

17. «code ISIN»: le numéro international d’identification des titres attribué aux titres, composé de 12 caractères alphanumériques et qui identifie exclusivement une émission de titres;

▼M2

18. «entité juridique»: toute entité, autre qu'une personne physique, ayant le statut d'une personne morale conformément à la législation nationale de son pays de résidence, ce qui lui permet d'avoir des droits et des obligations juridiques suivant le système juridique national de ce pays;

19. «données sectorielles»: les données déclarées conformément à l'article 3;

20. «données de groupe»: les données déclarées conformément à l'article 3 bis;

21. «État membre participant» a la même signification qu'à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2533/98;

22. «client»: une personne physique ou morale à laquelle un conservateur fournit des services de garde et des services connexes, ce qui comprend un autre conservateur;

23. «entité par entité»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées concernent les détentions des titres de chaque entité juridique individuelle d'un groupe bancaire, par exemple l'entreprise mère et chacune de ses filiales;

24. «au niveau du groupe»: un mode de déclaration selon lequel les données déclarées comprennent des informations sur les détentions de titres du groupe bancaire dans son ensemble.

▼B

Article 2

Population déclarante effective

▼M2

1. La population déclarante effective se compose des agents déclarants pour les données sectorielles et des agents déclarants pour les données de groupe (ci-après conjointement les «agents déclarants effectifs»).

a) Les agents déclarants pour les données sectorielles sont les IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs qui sont résidents.

b) Les agents déclarants pour les données de groupe sont:

i) les responsables de groupes bancaires; et

ii) les établissements ou établissements financiers qui sont implantés dans des États membres participants et qui ne font pas partie d'un groupe bancaire;

lorsqu'ils ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que membres de la population déclarante effective conformément au paragraphe 4 et qu'ils ont été notifiés de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5.

▼M1

2. Si un OPC monétaire (money market fundMMF), un fonds d'investissement, un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation ou une société d'assurance n'est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.

▼M1

2 bis. Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance en vertu du présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, la population déclarante effective des sociétés d'assurance se compose:

a) des sociétés d'assurance constituées en société dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;

b) des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné;

c) des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.

Pour lever toute ambiguïté, les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et...

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