Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force11 September 2018
Published date11 September 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/2018-09-11
Celex Number02014R0376-20180911
Date11 September 2018
CourtDonnées provisoires,Vorläufige Daten,Datos provisionales,Provisional data,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32014R0376 — FR — 11.09.2018

02014R0376 — FR — 11.09.2018 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 L 212 1 22.8.2018




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 3 avril 2014

concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement a pour objectif d'améliorer la sécurité aérienne dans l'Union en garantissant que les informations pertinentes concernant l'aviation civile en matière de sécurité sont notifiées, collectées, stockées, protégées, échangées, diffusées et analysées.

Le présent règlement garantit:

a) que, le cas échéant, des mesures de sécurité sont prises en temps utile, sur la base de l'analyse des informations collectées;

b) la disponibilité permanente des informations relatives à la sécurité en introduisant des règles concernant la confidentialité et l'utilisation appropriée des informations et au moyen d'une protection harmonisée et renforcée des notifiants et des personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements; et

c) la prise en compte et la gestion des risques de sécurité aérienne, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.

2. Les comptes rendus d'événements ont pour seul objectif la prévention des accidents et incidents, et non l'imputation de fautes ou de responsabilités.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «notifiant», une personne physique qui notifie un événement ou d'autres informations relatives à la sécurité en vertu du présent règlement;

2) «aéronef», tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre;

3) «incident», un incident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

4) «incident grave», un incident grave au sens du règlement (UE) no 996/2010;

5) «accident», un accident au sens du règlement (UE) no 996/2010;

6) «informations désidentifiées», les informations provenant des comptes rendus d'événements dans lesquels toutes les données à caractère personnel, telles que les noms ou adresses des personnes physiques, ont été effacées;

7) «événement», tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves;

8) «organisation», toute organisation fournissant des produits dans le domaine de l'aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier les événements, conformément à l'article 4, paragraphe 6;

9) «anonymisation», la suppression, dans les comptes rendus d'événements, de toutes les données personnelles concernant le notifiant et les personnes mentionnées dans les comptes rendus d'événements et de tout renseignement, y compris le nom de l'organisation ou des organisations associées à l'événement, qui pourraient révéler l'identité du notifiant ou d'un tiers ou pourraient permettre de déduire cette information du compte rendu d'événement;

10) «danger», une situation ou un objet qui est susceptible de causer la mort ou des blessures corporelles, des dommages à l'équipement ou aux structures, une perte de matériel, ou une réduction de la capacité à exécuter les fonctions assignées;

11) «autorité responsable des enquêtes de sécurité», l'autorité nationale permanente responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile qui conduit ou supervise les enquêtes de sécurité, visée à l'article 4 du règlement (UE) no 996/2010;

12) «culture juste», une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés;

13) «point de contact»:

a) lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie dans un État membre, l'autorité compétente désignée par chaque État membre conformément à l'article 6, paragraphe 3;

b) lorsqu'une demande d'informations émane d'une partie intéressée établie en dehors de l'Union, la Commission;

14) «partie intéressée», toute personne physique ou morale ou tout organisme officiel, doté(e) ou non de sa propre personnalité juridique, qui est en mesure de participer à l'amélioration de la sécurité aérienne en ayant accès aux informations sur les événements que s'échangent les États membres et qui figure dans l'une des catégories de parties intéressées définies à l'annexe II;

15) «programme national de sécurité (PNS)», un ensemble intégré d'actes juridiques et d'activités visant à gérer la sécurité de l'aviation civile dans un État membre;

16) «plan européen de sécurité aérienne», l'évaluation des problèmes de sécurité et le plan d'action s'y rapportant au niveau européen;

17) «programme européen de sécurité aérienne», l'ensemble intégré des règlements au niveau de l'Union, ainsi que les activités et les procédures utilisées pour la gestion conjointe de la sécurité de l'aviation civile au niveau européen;

18) «système de gestion de la sécurité», une approche systématique de la gestion de la sécurité aérienne, qui comprend les structures organisationnelles, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires, et englobe tout système de gestion qui, de manière indépendante ou dans le cadre d'autres systèmes de gestion de l'organisation, traite de la gestion de la sécurité.

Article 3

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit des règles relatives:

a) à la notification d'événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés ou traités, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, le matériel ou une installation ayant une incidence sur l'exploitation de l'aéronef, et à la notification d'autres informations relatives à la sécurité pertinentes dans ce contexte;

b) à l'analyse des événements et d'autres informations relatives à la sécurité notifiés et aux mesures de suivi associées;

c) à la protection des professionnels de l'aviation;

d) à l'usage approprié des informations relatives à la sécurité collectées;

e) à l'intégration des informations dans le répertoire central européen; et

f) à la diffusion auprès des parties intéressées d'informations anonymisées, afin de leur fournir les informations dont elles ont besoin pour améliorer la sécurité de l'aviation.

▼M1

2. Le présent règlement s'applique aux événements et aux autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs civils auxquels le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) s'applique.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas aux événements et autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs sans équipage à bord pour lesquels un certificat ou une déclaration n'est pas requis en vertu de l'article 56, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2018/1139, sauf si l'événement ou l'information relative à la sécurité impliquant de tels aéronefs sans équipage à bord a entraîné une blessure grave ou mortelle ou a impliqué un aéronef autre que sans équipage.

Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent règlement également à des événements et à d'autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs auxquels le règlement (UE) 2018/1139 ne s'applique pas.

▼B

Article 4

Comptes rendus obligatoires

1. Les événements susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne et qui relèvent des catégories ci-après sont notifiés par les personnes énumérées au paragraphe 6 par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements obligatoires prévus au présent article:

a) les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que:

i) les événements liés à des collisions;

ii) les événements liés au décollage et à l'atterrissage;

iii) les événements liés au carburant;

iv) les événements liés au vol;

v) les événements liés à la communication;

vi) les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à d'autres situations critiques;

vii) les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres événements concernant l'équipage;

viii) les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité;

b) les événements liés à des conditions...

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