Commission Regulation (EU) 2015/45 of 14 January 2015 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards innovative technologies for reducing CO 2 emissions from light commercial vehicles Text with EEA relevance

Coming into Force04 February 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0045
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/45/oj
Published date15 January 2015
Date14 January 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 15 January 2015
L_2015009FR.01000101.xml
15.1.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 9/1

RÈGLEMENT (UE) 2015/45 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2015

modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes est examinée aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur. Des règles détaillées concernant l'approbation et la certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission (4).
(2) Afin de tenir compte, pour le calcul de l'objectif d'émissions spécifiques de CO2 de chaque constructeur, des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à l'utilisation de technologies innovantes et d'assurer une surveillance efficace des réductions des émissions de CO2 des véhicules individuels, les véhicules pourvus d'éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type de véhicule et, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 427/2014, les réductions doivent être spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE.
(3) Par conséquent, il y a lieu de modifier les documents utilisés dans la procédure de réception, afin de refléter adéquatement les informations relatives aux éco-innovations.
(4) La modification des documents utilisés pour la réception vise, d'une part, à fournir aux autorités compétentes en matière de réception les données pertinentes pour certifier les véhicules utilitaires légers pourvus d'éco-innovations et, d'autre part, à intégrer les réductions des émissions de CO2 obtenues grâce aux éco-innovations dans les informations représentatives d'un type, d'une variante ou d'une version spécifique d'un véhicule.
(5) Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (5) établit les dispositions administratives pour le contrôle de la conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions de CO2 ainsi que les exigences relatives à la mesure des émissions de CO2 et à la consommation de carburant de ces véhicules.
(6) Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008.
(7) Il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre aux constructeurs et aux autorités nationales d'adapter leurs procédures aux nouvelles règles.
(8) Les constructeurs devraient avoir la possibilité de demander, sur une base volontaire, la certification des réductions des émissions de CO2 obtenues grâce à la mise en œuvre de technologies innovantes avant la date d'application des nouvelles règles.
(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités nationales ne peuvent pas refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type pour les types de véhicules qui sont conformes au présent règlement.

À partir du 1er janvier 2016, les réceptions des types de véhicules pourvus de technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 sont accordées conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement...

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