Commission Decision of 15 June 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries, under Directive 95/46/EC (notified under document number C(2001) 1539) (Text with EEA relevance) (2001/497/EC)

Coming into Force17 December 2016
Published date17 December 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/497/2016-12-17
Celex Number02001D0497-20161217
Date17 December 2016
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32001D0497 — FR — 17.12.2016

02001D0497 — FR — 17.12.2016 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE [notifiée sous le numéro C(2001) 1539] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/497/CE) (JO L 181 du 4.7.2001, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2004/915/CE du 27 décembre 2004 L 385 74 29.12.2004
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2297 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016 L 344 100 17.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 juin 2001

relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE

[notifiée sous le numéro C(2001) 1539]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/497/CE)



Article premier

Les causes contractuelles types contenues dans l'annexe sont considérées comme offrant des garanies suffisantes en matière de protection de la vie privée et des droits fondamentaux et des libertés des individus et en ce qui concerne l'exercice des droits correspondants comme l'exige l'article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

▼M1

Les responsables du traitement des données peuvent choisir entre les ensembles I et II de l’annexe. Ils ne peuvent toutefois pas modifier les clauses ni combiner des clauses individuelles ou les ensembles.

▼B

Article 2

La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection fournie par les clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel contenues dans l'annexe. Elle n'affecte pas l'application d'autres dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE qui se rapportent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

La présente décision ne s'applique pas au transfert de données à caractère personnel par des responsables du traitement établis dans la Communauté à des destinataires établis en dehors de la communauté qui agissent seulement comme sous-traitants.

Article 3

Aux fins de la présente décision:

a) les définitions contenues dans la directive 95/46/CE s'appliquent;

b) les «catégories spéciales de données» sont les données visées à l'article 8 de ladite directive;

c) les «autorités de contrôle» sont les autorités visées à l'article 28 de ladite directive;

d) l'«exportateur de données» est le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel;

e) l'«importateur de données» est le responsable du traitement qui accepte de recevoir de l'exportateur de données des données à caractère personnel en vue de leur traitement ultérieur conformément aux conditions de la présente décision.

▼M2

Article 4

Lorsque les autorités compétentes d'un État membre exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, l'État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

▼B

Article 5

►M1 La Commission évaluera l'effet de cette décision sur la base des informations disponibles trois ans après sa notification aux États membres ainsi qu'après la notification de tout amendement qui pourrait y être apporté. Elle communique au comité institué au titre de l'article 31 de la directive 95/46/CE un rapport sur les constatations effectuées. Le rapport comprend tout élément susceptible d'influer sur l'évaluation concernant l'adéquation des clauses contractuelles types figurant en annexe et tout élément indiquant que la présente décision est appliquée de manière discriminatoire.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 3 septembre 2001.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

▼M1

ENSEMBLE I

▼B

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Appendice 1

aux clauses contractuelles types

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Appendice 2

aux clauses contractuelles types

Principes obligatoires de protection des données visés au paragraphe 1 de la clause 5, point b)

Les présents principes doivent être lus et interprétés à la lumière des dispositions (principes et exceptions pertinentes) de la directive 95/46/CE.

Ils s'appliquent sous réserve des exigences impératives de la législation nationale applicables à l'importateur de données qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique sur la base de l'un des intérêts énumérés à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, c'est-à-dire, si elles constituent une mesure nécessaire pour sauvegarder la sécurité de l'État, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas de professions réglementées, un intérêt économique ou financier d'un État ou la protection de la personne concernée ou des droits et des libertés d'autrui.

1. Limitation des transferts à une finalité spécifique: les données ne doivent être traitées et utilisées ou communiquées ultérieurement que pour les finalités spécifiques indiquées dans l'appendice 1 des présentes clauses. Elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont transférées.

2. Qualité et proportionnalité des données: les données doivent être exactes et, au besoin, actualisées. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert ou leur traitement ultérieur.

3. Transparence: les personnes concernées doivent recevoir des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du responsable de ce traitement dans le pays tiers ainsi que d'autres informations, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par l'exportateur de données.

4. Sécurité et confidentialité: le responsable du traitement doit prendre des mesures de sécurité, sur le plan technique et au niveau de l'organisation, qui sont appropriées au regard des risques présentés par le traitement, comme l'accès non autorisé. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement, y compris un sous-traitant, ne doit traiter les données que sur instructions du responsable.

5. Droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition: comme le prévoit l'article 12 de la directive 95/46/CE, la personne concernée doit avoir le droit d'accéder à toutes les données traitées qui la concernent et, le cas échéant, d'obtenir leur rectification, leur effacement ou leur verrouillage lorsqu'il apparaît que leur traitement ne respecte pas les principes fixés dans le présent appendice, notamment parce que ces données sont incomplètes ou inexactes. Elle doit également être en mesure de s'opposer au traitement des données la concernant pour des raisons impérieuses et légitimes concernant sa situation personnelle.

6. Restrictions aux transferts ultérieurs: les transferts ultérieurs de données à caractère personnel effectués par l'importateur de données vers un autre responsable du traitement établi dans un pays tiers n'offrant pas un niveau de protection adéquat ou non couverts par une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne peuvent être autorisés que si:

a) les personnes concernées ont, dans le cas de catégories spéciales de données, indubitablement accepté le transfert ultérieur ou, dans les autres cas, la possibilité de s'y opposer.

Les informations minimales à fournir aux personnes concernées doivent contenir dans un langage qui leur soit compréhensible:

l'objectif du transfert ultérieur,

l'identification de l'exportateur de données établi dans la Communauté,

les catégories des destinataires ultérieurs des données et les pays de destination, et

une remarque expliquant que, après le transfert ultérieur, les données peuvent être traitées par un responsable du traitement établi dans un pays qui ne présente pas un niveau approprié de protection de la vie privée des personnes, ou

b) l'exportateur et l'importateur de données acceptent les clauses d'un autre responsable du traitement qui devient alors partie aux clauses et souscrit aux mêmes obligations que l'importateur de données.

7. Catégories particulières de données: lorsque des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données relatives à la santé et à la vie sexuelle et des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté sont traitées, des mesures de protection supplémentaires doivent être prévues au sens de la directive 95/46/CE, notamment des mesures de sécurité appropriées telles que procéder à un cryptage...

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