95/308/EC: Council Decision of 24 July 1995 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes

Coming into Force24 July 1995
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31995D0308
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1995/308/oj
Published date05 August 1995
Date24 July 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 5 August 1995
L_1995186FR.01004201.xml
5.8.1995 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/42

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juillet 1995

relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

(95/308/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Commission a participé au nom de la Communauté aux négociations intervenues au sein d'un groupe de travail ad hoc en vue de préparer une convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux;

considérant que cette convention a été signée au nom de la Communauté, à Helsinki, le 18 mars 1992;

considérant que cette convention vise, à titre principal, à fixer un cadre aux coopérations bilatérales ou multilatérales entreprises pour prévenir et maîtriser la pollution des cours d'eau transfrontières et pour assurer une utilisation rationnelle des ressources en eau des pays membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;

considérant que la Communauté a adopté des mesures dans le domaine couvert par la convention et qu'il lui appartient, dans ces matières, de s'engager sur le plan international;

considérant que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs visant à la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, à la protection de la santé des personnes, à l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans la perspective d'un développement durable;

considérant que l'ensemble de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise au renforcement de la coopération internationale de manière à faire prévaloir un niveau de protection élevé et qu'elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur;

considérant que, dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes;

considérant que la conclusion de la convention par la Communauté contribue à la réalisation des objectifs fixés à l'article 130 R du traité,

DÉCIDE:

Article premier

La convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention figure à l'annexe I.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 25 de la convention.

Cette personne ou ces personnes déposent en même temps la déclaration de compétence à l'annexe II.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES MIRA


(1) JO no C 212 du 5. 8. 1993, p. 60.

(2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.

(3) JO no C 34 du 2. 2. 1994, p. 1.


ANNEXE I

CONVENTION

sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

Fait à Helsinki, le 17 mars 1992

Nations unies

1992

Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

PRÉAMBULE

LES PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

CONSCIENTES que la protection et l'utilisation des cours d'eau tranfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace;

PRÉOCUPPÉES par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à cours ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE);

SOULIGNANT la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières;

NOTANT AVEC SATISFACTION les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de 1? CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement;

RAPPELANT les dispositions et principes pertinents de la déclaration de la conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des États participant à la CSCE, et de la stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà;

CONSCIENTES du rôle que joue la Commission pour l'Europe des Nations Unies pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières;

SE RÉFÉRANT aux déclarations I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement [Sofia (Bulgarie), 16 octobre-3 novembre 1989];

SOULIGNANT que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente convention:

1) l'expression « eaux transfrontières » désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;
2) l'expression « impact transfrontière » désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: l'atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs;
3) le terme « partie » désigne, sauf indication contraire dans le texte, une partie contractante à la présente convention;
4) l'expression « parties riveraines » désigne les parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;
5) l'expression « organe commun » désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les parties riveraines;
6) l'expression « substances dangereuses » désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes;
7) pour l'expression « meilleure technologie disponible », la définition figure à l'annexe I de la présente convention.

PARTIE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES PARTIES

Article 2

Dispositions générales

1. Les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

2. Les parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:

a) pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;
b) pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement;
c) pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;
d) pour assurer la conservation et, si nécessaire, la
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