Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (Text with EEA relevance)

Coming into Force07 August 2009
Published date07 August 2009
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/2009-08-07
Celex Number02002R2195-20090807
Date07 August 2009
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32002R2195 — FR — 07.08.2009

2002R2195 — FR — 07.08.2009 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2195/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 340, 16.12.2002, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 2151/2003 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2003 L 329 1 17.12.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 213/2008 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2007 L 74 1 15.3.2008
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 L 188 14 18.7.2009


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 330 du 18.12.2003, p. 34 (2151/03)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2195/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 novembre 2002

relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le recours à différentes nomenclatures nuit à l'ouverture et à la transparence des marchés publics européens. Son impact sur la qualité et les délais de publication des avis restreint de fait l'accès des opérateurs économiques aux marchés publics.
(2) Dans sa recommandation 96/527/CE ( 5 ), la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l'objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.
(3) Il y a désormais lieu d'unifier, à travers un système de classification unique pour les marchés publics, les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l'objet des marchés.
(4) Il importe que les États membres disposent d'un système de référence unique, qui utilise la même description des biens dans les langues communautaires officielles et un même code alphanumérique correspondant et qui permet ainsi de lever les barrières linguistiques à l'échelle communautaire.
(5) Il y a lieu en conséquence d'adopter par le présent règlement le CPV, dans une version révisée, un système de classification unique pour les marchés publics dont la mise en application relève des directives portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics.
(6) Il convient également d'établir des tables de correspondance à titre indicatif entre le CPV et la classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (CPA), la classification centrale des produits (CPC Prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) et la nomenclature combinée (NC).
(7) La structure et les codes du CPV peuvent nécessiter des adaptations, voire des modifications, en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il s'avère donc nécessaire de prévoir une procédure de révision adéquate à cet effet.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(9) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10) Le choix du recours à un règlement plutôt qu'à une directive est motivé par le fait que l'établissement d'un système de classification pour les marchés publics ne requiert pas de transposition de la part des États membres.
(11) Dans l'optique d'une familiarisation des utilisateurs avec un système de classification unique obligatoire à terme, il convient que la mise en application du présent règlement soit précédée d'une période d'adaptation,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Il est établi un système de classification unique applicable aux marchés publics, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

2. Le texte du CPV figure à l'annexe I.

3. Les tables de correspondance indicatives entre le CPV et les nomenclatures «classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne» (CPA), «classification centrale des produits» (CPC Prov.) des Nations unies, «nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne» (NACE Rév. 1) et «nomenclature combinée» (NC) figurent respectivement aux annexes II, III, IV et V.

▼M3

Article 2

La Commission arrête les mesures nécessaires pour la révision du CPV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 3, paragraphe 3.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil ( 7 ).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼B

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS

Structure du système de classification

1. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.

2. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu'à neuf chiffres auxquels correspond un intitulé qui décrit les fournitures, travaux ou services, objet du marché.

Le code numérique comporte huit chiffres et se subdivise en:

divisions, identifiées par les deux premiers chiffres du code (XX000000-Y),

groupes, identifiés par les trois premiers chiffres du code (XXX00000-Y),

classes, identifiées par les quatre premiers chiffres du code (XXXX0000-Y),

catégories, identifiées par les cinq premiers chiffres du code (XXXXX000-Y).

Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l'intérieur de chaque catégorie.

Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.

3. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l'objet des marchés. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d'apporter des précisions additionnelles sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.

Le code alphanumérique comprend:

un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section,

un deuxième niveau constitué par une lettre correspondant à un groupe,

un troisième niveau constitué par trois chiffres correspondant aux subdivisions.

Le dernier chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.

VOCABULAIRE PRINCIPAL



Code CPV Description
03000000-1 Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes
03100000-2 Produits agricoles et produits de l'horticulture
03110000-5 Produits agricoles, produits de la culture maraîchère et de l'horticulture commerciale
03111000-2 Graines
03111100-3 Graines de soja
03111200-4 Graines d'arachide
03111300-5 Graines de tournesol
03111400-6 Graines de coton
03111500-7 Graines de sésame
03111600-8 Graines de moutarde
03111700-9 Graines de légumes
03111800-0 Graines de fruits
03111900-1 Graines de fleurs
03112000-9 Tabacs non fabriqués
03113000-6 Plantes utilisées pour la fabrication du sucre
03113100-7 Betteraves sucrières
03113200-8 Canne à sucre
03114000-3 Paille et plantes fourragères
03114100-4 Paille
03114200-5 Plantes fourragères
03115000-0 Matières premières végétales
03115100-1 Matières premières végétales destinées à l'industrie textile
03115110-4 Coton
03115120-7 Jute
03115130-0 Lin
03116000-7 Caoutchouc naturel, latex naturel et produits connexes
03116100-8 Caoutchouc naturel
03116200-9 Latex naturel
03116300-0 Produits en latex
03117000-4 Plantes à usage
...

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