Commission Directive 2010/19/EU of 9 March 2010 amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Coming into Force09 April 2010
End of Effective Date31 December 9999
Published date20 March 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/19/oj
Date09 March 2010
Celex Number32010L0019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 72, 20 March 2010
L_2010072FR.01001701.xml
20.3.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 72/17

DIRECTIVE 2010/19/UE DE LA COMMISSION

du 9 mars 2010

modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/226/CEE du Conseil du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (2) est l’une des directives particulières s’inscrivant dans le cadre de la procédure de réception communautaire établie en vertu de la directive 2007/46/CE. Les dispositions de la directive 2007/46/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent par conséquent à la directive 91/226/CEE.
(2) La procédure de réception communautaire s’appliquant obligatoirement à toutes les catégories de véhicules couvertes par la directive 2007/46/CE, il convient d’harmoniser les exigences relatives aux systèmes antiprojections pour toutes les catégories de véhicules couvertes par la directive 91/226/CEE. En outre, il convient de préciser que ces exigences ne sont pas obligatoires pour les véhicules hors route. Enfin, à la lumière de l’expérience acquise, il y a lieu d’adapter la directive 91/226/CEE et, partant, l’annexe IV de la directive 2007/46/CE aux progrès techniques.
(3) Les directives 91/226/CEE et 2007/46/CE doivent dès lors être modifiées en conséquence.
(4) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:

1) la liste des annexes et les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive;
2) l’annexe non numérotée intitulée «Figures» est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.

Article 2

Le point 43 de l’annexe IV et de l'annexe XI, appendices 2 et 4, de la directive 2007/46/CE est remplacé par le texte suivant:

«43 Systèmes antiprojections Directive 91/226/CEE JO L 103 du 23.4.1991, p. 5 X X X X X X

Article 3

1. À compter du 9 avril 2011, les États membres ne peuvent refuser, pour des motifs concernant les systèmes antiprojections, d’octroyer une réception communautaire ou nationale à un véhicule et à un composant conformes aux exigences de la directive 91/226/CEE modifiée par la présente directive.

2. À compter du 9 avril 2011, les États membres sont tenus de refuser, pour des motifs concernant les systèmes antiprojections, d’octroyer une réception communautaire ou nationale à un véhicule et à un composant qui ne sont pas conformes aux exigences de la directive 91/226/CEE modifiée par la présente directive.

3. Lorsqu’une demande de réception CE de véhicule complet est déposée en vertu de la directive 2007/46/CE, les types de véhicule qui se sont vu octroyer une réception nationale ou communautaire couvrant le système antiprojections ne sont pas tenus de respecter les dispositions relatives aux systèmes antiprojections figurant dans la directive 91/226/CEE.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 8 avril 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 9 avril 2011.

Lors de leur adoption par les États membres, ces dispositions contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(2) JO L 103 du 23.4.1991, p. 5.


ANNEXE I

1. La liste des annexes de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:
a) Le titre de l’appendice 3 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:
b) Le titre de l’annexe III est remplacé par le texte suivant:
«Annexe III : Prescriptions relatives à la réception CE d’un véhicule en ce qui concerne l’installation des systèmes antiprojections
Appendice 1 : Fiche de renseignements concernant la réception CE
Appendice 2 : Modèle de fiche de réception CE par type de véhicules»
c) La ligne «FIGURES: (1 à 9)» est remplacée par le texte suivant:
«Annexe V : Figures 1 à 9»
2. L’annexe I de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:
a) Les points 9, 10 et 11 sont remplacés par les points suivants: «9. Essieu relevable Essieu tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2.15, de la directive 97/27/CE. 10. Véhicule à vide Véhicule en ordre de marche tel qu’il est défini au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1). 11. Bande de roulement Partie du pneumatique telle qu’elle est définie au point 2.8 de l’annexe II de la directive 92/23/CEE.
b) Les paragraphes 13, 14 et 15 suivants sont ajoutés: «13. Véhicule tracteur de semi-remorque Véhicule tracteur tel qu’il est défini au point 2.1.1.2.2 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 14. Masse en charge maximale techniquement admissible Masse maximale du véhicule telle qu’elle est définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 97/27/CE. 15. Type de véhicule En ce qui concerne les systèmes antiprojections, les véhicules complets, incomplets ou complétés ne présentant aucune différence pour ce qui est des points suivants:
type de dispositif antiprojections (installé sur le véhicule),
désignation du type de dispositif antiprojections par le constructeur.»
3. L’annexe II de la directive 91/226/CEE est modifiée comme suit:
a) Les points 2 à 3.4.3 sont remplacés par les points suivants: «2. Demande d’homologation CE 2.1. La demande de réception CE d’un type de dispositif antiprojections effectuée au titre de l’article 7 de la directive 2007/46/CE est présentée par le constructeur. 2.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l’appendice 3. 2.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de réaliser les essais de réception: Quatre échantillons: trois échantillons pour les essais et un quatrième à conserver par le laboratoire pour toute vérification ultérieure. Le laboratoire peut exiger d’autres échantillons. 2.4. Marquages Tout échantillon doit porter, de façon indélébile et nettement lisible, la marque de fabrique ou la dénomination commerciale et l’indication du type et comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation CE. 3. Octroi de l’homologation CE 3.1. Si le dispositif satisfait aux prescriptions pertinentes, la réception CE est accordée en vertu de l’article 10 de la directive 2007/46/CE. 3.2. Un modèle de la fiche de réception CE figure à l’appendice 4. 3.3. Un numéro de réception conforme à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE est attribué à chaque type de dispositif antiprojections réceptionné. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antiprojections. 3.4. Tout dispositif antiprojections conforme à un type homologué en application de la présente directive porte une marque d’homologation CE apposée sur le dispositif de façon indélébile et nettement lisible, même lorsque le dispositif est installé sur le véhicule. 3.5. Le symbole “A” pour les dispositifs de type absorbeur d’énergie ou “S” pour les dispositifs de type séparateur air/eau est ajouté à la marque d’homologation, conformément au point 1.3 de l’appendice de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE
b) Les appendices 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:«
Appendice 1 Essais sur les dispositifs antiprojections du type absorbeur d’énergie 1. Principe Cet essai a pour objet de quantifier l’aptitude d’un dispositif à retenir l’eau projetée sur lui au moyen d’une série de jets. L’appareil d’essai est destiné à reproduire les conditions dans lesquelles le dispositif doit fonctionner, lorsqu’il est installé sur un véhicule, en ce qui concerne le volume et la vitesse de l’eau soulevée du sol par la bande de contact du pneumatique. 2. Appareillage L’appareil d’essai est décrit à la figure 8 de l’annexe V. 3. Conditions expérimentales
3.1. Les essais sont réalisés dans un local fermé et dans un environnement sans courant d’air.
3.2. La température ambiante et la température de l’échantillon sont de 21 (± 3) °C.
3.3. Il convient d’utiliser de l’eau déionisée.
...

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