Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

Coming into Force26 June 2019
Published date26 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/2019-06-26
Celex Number02007L0002-20190626
Date26 June 2019
CourtDati provvisori,Données provisoires,Provisional data,Vorläufige Daten,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32007L0002 — FR — 26.06.2019

02007L0002 — FR — 26.06.2019 — 001.001


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►B DIRECTIVE 2007/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/1010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 L 170 115 25.6.2019




▼B

DIRECTIVE 2007/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2007

établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. La présente directive vise à fixer les règles générales destinées à établir l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (ci-après dénommé «INSPIRE»), aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou des activités de la Communauté susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

2. INSPIRE s'appuie sur les infrastructures d'information géographique établies et exploitées par les États membres.

Article 2

1. La présente directive s'applique sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2003/98/CE.

2. La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle par des autorités publiques.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «infrastructure d'information géographique», des métadonnées, des séries de données géographiques et des services de données géographiques; des services et des technologies en réseau; des accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente directive;

2) «donnée géographique», toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;

3) «série de données géographiques», une compilation identifiable de données géographiques;

4) «services de données géographiques», les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;

5) «objet géographique», une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;

6) «métadonnée», l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

7) «interopérabilité», la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée;

8) «portail INSPIRE», un site internet ou équivalent qui donne accès aux services visés à l'article 11, paragraphe 1;

9) «autorité publique»:

a) tout gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes publics consultatifs, aux niveaux national, régional ou local;

b) toute personne physique ou morale exerçant, dans le cadre du droit national, des fonctions d'administration publique, en ce compris des tâches, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l'environnement; et

c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'un organisme ou d'une personne visés au point a) ou b).

Les États membres peuvent décider que lorsque des organes ou des institutions exercent une compétence judiciaire ou législative, ils ne sont pas considérés comme une autorité publique aux fins de la présente directive.

10) «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

Article 4

1. La présente directive s'applique aux séries de données géographiques qui remplissent les conditions suivantes:

a) elles sont liées à une zone où un État membre détient et/ou exerce sa compétence;

b) elles sont en format électronique;

c) elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom:

i) une autorité publique, après avoir été produites ou reçues par une autorité publique, ou bien gérées ou mises à jour par cette autorité et rentrant dans le champ de ses missions publiques;

ii) un tiers à la disposition duquel le réseau a été mis conformément à l'article 12;

d) elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes I, II ou III.

2. Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, la présente directive s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

3. La présente directive s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées au paragraphe 1.

4. La présente directive n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques.

5. Dans le cas de séries de données géographiques conformes à la condition fixée au paragraphe 1, point c), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application de la présente directive qu'avec le consentement de ce tiers.

6. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive s'applique aux séries de données géographiques détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci, lorsqu'elle se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, uniquement si l'État membre a établi des dispositions législatives ou réglementaires qui en imposent la collecte ou la diffusion.

7. La description des thèmes de données existants figurant aux annexes I, II et III peut être adaptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3, afin de tenir compte de l'évolution des besoins en données géographiques aux fins des politiques communautaires qui ont une incidence sur l'environnement.



CHAPITRE II

MÉTADONNÉES

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que des métadonnées soient créées pour les séries et les services de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I, II et III, et à ce que ces métadonnées soient tenues à jour.

2. Les métadonnées comprennent des informations sur les aspects suivants:

a) la conformité des séries de données géographiques avec les règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1;

b) les conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de données géographiques et, le cas échéant, les frais correspondants;

c) la qualité et la validité des séries de données géographiques;

d) les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques;

e) les restrictions à l'accès public et les raisons de ces restrictions, conformément à l'article 13.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les métadonnées sont complètes et d'une qualité suffisante pour satisfaire à l'objectif visé à l'article 3, point 6.

4. Les règles de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2, au plus tard le 15 mai 2008. Ces règles tiennent compte des normes internationales et des exigences des utilisateurs qui existent en la matière, en particulier en ce qui concerne les métadonnées sur la validité.

Article 6

Les États membres créent les métadonnées visées à l'article 5 conformément au calendrier suivant:

a) au plus tard deux ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II;

b) au plus tard cinq ans après la date d'adoption des règles de mise en œuvre, conformément à l'article 5, paragraphe 4, dans le cas des séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III.



CHAPITRE III

INTEROPÉRABILITÉ DES SÉRIES ET DES SERVICES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Article 7

1. Les règles de mise en œuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité et, lorsque cela est possible, de l'harmonisation de ces séries et services ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3. Les exigences des utilisateurs en la matière, les initiatives existantes et les normes internationales pour l'harmonisation des séries de données géographiques, ainsi que la faisabilité et l'analyse des coûts et des avantages sont prises en compte pour élaborer les règles de mise en œuvre. Lorsque des organisations établies en vertu du droit international ont adopté des normes visant à garantir l'interopérabilité et l'harmonisation des séries et des services de données géographiques, ces normes sont intégrées et les moyens techniques existants sont mentionnés, le cas échéant, dans les règles de mise en œuvre visées dans le présent...

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