Regulation (EU) No 606/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on mutual recognition of protection measures in civil matters

Coming into Force19 July 2013,11 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0606
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/606/oj
Published date29 June 2013
Date12 June 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 181, 29 juin 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 181, 29 giugno 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 29 de junio de 2013
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29.6.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 181/4

RÈGLEMENT (UE) No 606/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée et l’accès à la justice facilité, notamment grâce au principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière civile ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) L’article 81, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires.
(3) Dans un espace commun de justice sans frontières intérieures, des dispositions permettant d’assurer, de manière rapide et simple, la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution dans un autre État membre de mesures de protection ordonnées dans un État membre sont indispensables pour garantir que la protection accordée à une personne physique dans un État membre s’applique aussi, de manière ininterrompue, dans tout autre État membre dans lequel cette personne se rend ou s’établit. Il est nécessaire de veiller à ce que l’exercice légitime, par les citoyens de l’Union, du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne se traduise pas par la perte de la protection dont ils jouissent.
(4) La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union et la volonté de réduire la durée et les coûts de la circulation des mesures de protection dans l’Union justifient le principe selon lequel des mesures de protection ordonnées dans un État membre sont reconnues dans tous les autres États membres sans que des procédures particulières soient nécessaires. En conséquence, toute mesure de protection ordonnée dans un État membre (ci-après dénommé «État membre d’origine») devrait être traitée comme si elle avait été ordonnée dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée (ci-après dénommé «État membre requis»).
(5) Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des mesures de protection, il est nécessaire et approprié que les règles régissant la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution des mesures de protection soient régies par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.
(6) Le présent règlement devrait s’appliquer aux mesures de protection ordonnées en vue de protéger une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la vie, l’intégrité physique ou psychologique, la liberté personnelle, la sécurité ou l’intégrité sexuelle de cette personne sont menacées, par exemple aux fins d’empêcher toute forme de violence fondée sur le genre ou de violence commise par des proches telle que la violence physique, le harcèlement, l’agression sexuelle, la traque, l’intimidation ou d’autres formes de contrainte indirecte. Il importe de souligner que le présent règlement s’applique à toutes les victimes, qu’elles soient ou non victimes de violence fondée sur le genre.
(7) La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (3) garantit que les victimes de la criminalité reçoivent des informations et un soutien adéquats.
(8) Le présent règlement complète la directive 2012/29/UE. Le fait qu’une personne fasse l’objet d’une mesure de protection ordonnée en matière civile n’empêche pas nécessairement cette personne d’être considérée comme «victime» au sens de ladite directive.
(9) Le champ d’application du présent règlement relève du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le présent règlement ne s’applique qu’aux mesures de protection ordonnées en matière civile. Les mesures de protection adoptées en matière pénale sont régies par la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (4).
(10) La notion de matière civile devrait être interprétée de manière autonome, conformément aux principes du droit de l’Union. La nature civile, administrative ou pénale de l’autorité ordonnant une mesure de protection ne devrait pas être déterminante aux fins de l’appréciation du caractère civil de la mesure de protection.
(11) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au fonctionnement du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (5) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»). Les décisions prises dans le cadre du règlement Bruxelles II bis devraient continuer d’être reconnues et exécutées au titre dudit règlement.
(12) Le présent règlement tient compte des différentes traditions juridiques des États membres et ne porte pas atteinte aux systèmes nationaux applicables pour ordonner des mesures de protection. Le présent règlement n’oblige pas les États membres à modifier leurs systèmes nationaux pour que des mesures de protection puissent être ordonnées en matière civile, ni à introduire des mesures de protection en matière civile pour l’application du présent règlement.
(13) Afin de tenir compte des différents types d’autorités qui ordonnent des mesures de protection en matière civile dans les États membres, et à la différence d’autres domaines de coopération judiciaire, le présent règlement devrait s’appliquer aux décisions des autorités tant judiciaires qu’administratives, à condition que ces dernières offrent des garanties concernant en particulier leur impartialité et le droit des parties à un contrôle juridictionnel. Les autorités de police ne devraient en aucun cas être considérées comme des autorités d’émission au sens du présent règlement.
(14) Sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, les mesures de protection ordonnées en matière civile dans l’État membre d’origine devraient être reconnues dans l’État membre requis en tant que mesures de protection en matière civile conformément au présent règlement.
(15) Conformément au principe de la reconnaissance mutuelle, la reconnaissance couvre la durée de la mesure de protection. Toutefois, compte tenu de la diversité des mesures de protection existant dans les législations des États membres, notamment pour ce qui est de leur durée, et du fait que le présent règlement a vocation à s’appliquer en règle générale dans des situations d’urgence, les effets de la reconnaissance au titre du présent règlement devraient, à titre exceptionnel, être limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat prévu par le présent règlement, indépendamment du fait que la mesure de protection elle-même (qu’il s’agisse d’une mesure provisoire, limitée dans le temps ou par nature à durée indéterminée) ait ou non une durée plus longue.
(16) Dans les cas où la durée d’une mesure de protection excède douze mois, la limitation des effets de la reconnaissance au titre du présent règlement devrait être sans préjudice du droit de la personne protégée d’invoquer ladite mesure de protection au titre de tout autre acte juridique de l’Union existant qui prévoit la reconnaissance, ou de demander une mesure de protection nationale dans l’État membre requis.
(17) La limitation des effets de la reconnaissance est exceptionnelle en raison de la nature particulière de l’objet du présent règlement, et elle ne saurait servir de précédent pour d’autres instruments en matière civile ou commerciale.
(18) Le présent règlement devrait porter uniquement sur la reconnaissance de l’obligation imposée par la mesure de protection. Il ne devrait pas régir les procédures de mise en œuvre ou d’exécution de la mesure de protection et ne devrait pas couvrir les éventuelles sanctions susceptibles d’être infligées si l’obligation ordonnée par la mesure de protection n’est pas respectée dans l’État membre requis. Ces questions relèvent du droit dudit État membre. Toutefois, conformément aux principes généraux du droit de l’Union, et en particulier au principe de reconnaissance mutuelle, les États membres doivent veiller à ce que les mesures de protection reconnues au titre du présent règlement puissent produire leurs effets dans l’État membre requis.
(19) Les mesures de protection couvertes par le présent règlement devraient assurer la protection de la personne protégée sur son lieu de
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