Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 July 2016
Published date01 July 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/2016-07-01
Celex Number02014R0600-20160701
Date01 July 2016
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32014R0600 — FR — 01.07.2016

02014R0600 — FR — 01.07.2016 — 001.005


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) No 600/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2016 L 175 1 30.6.2016


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 341 du 27.11.2014, p. 31 (600/2014)
►C2 Rectificatif, JO L 270 du 15.10.2015, p. 4 (600/2014)
►C3 Rectificatif, JO L 187 du 12.7.2016, p. 30 (no 600/2014)
►C4 Rectificatif, JO L 278 du 27.10.2017, p. 54 (no 600/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 600/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne:

a) la publication des données relatives aux négociations;

b) la déclaration des transactions aux autorités compétentes;

c) la négociation d’instruments dérivés sur des plates-formes organisées;

d) l’accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d’indices de référence;

e) les pouvoirs des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE, en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs de l’AEMF en matière de contrôles concernant la gestion de positions et en matière de limites de positions;

f) la prestation de services ou d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale.

2. Le présent règlement s’applique aux entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, et aux opérateurs de marché, y compris toutes les plateformes de négociation qu’ils exploitent.

3. Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012 et à toutes les contreparties non financières relevant de l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

4. Le titre VI du présent règlement s’applique également aux contreparties centrales et aux personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence.

5. Le titre VIII du présent règlement s’applique aux entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités d’investissement, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale.

▼M1

5 bis. Les titres II et III du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de financement sur titres au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

▼B

6. Les articles 8, 10, 18 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre de transactions dont la contrepartie est membre du Système européen de banques centrales (SEBC) et si la transaction en question est menée au titre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à poursuivre et si ledit membre a notifié au préalable à sa contrepartie que la transaction donne lieu à dérogation.

7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions menées par l’un quelconque des membres du SEBC dans l’exercice de ses activités d’investissement.

8. L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, pour étendre le champ d’application du paragraphe 6 à d’autres banques centrales.

À cette fin, au plus tard le 1er juin 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue le traitement à appliquer aux transactions des banques centrales de pays tiers qui comprennent, aux fins de présent paragraphe, la Banque des règlements internationaux. Le rapport comprend une analyse de leurs missions statutaires et du volume de leurs opérations à l’intérieur de l’Union. Ce rapport:

a) détermine les dispositions à appliquer aux pays tiers concernés en ce qui concerne la publication réglementée des transactions de banque centrale, y compris les transactions menées par des membres du SEBC dans lesdits pays tiers, et

b) évalue l’effet possible que les exigences de publication réglementée à l’intérieur de l’Union peuvent avoir sur les transactions des banques centrales de pays tiers.

Si elle conclut, dans son rapport, qu’il est nécessaire d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 6 dans le cadre de transactions dont la contrepartie est une banque centrale de pays tiers, au titre de sa politique monétaire, de change ou de stabilité financière, la Commission prévoit que la dérogation s’applique à ladite banque centrale de pays tiers.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «entreprise d’investissement» : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;
2. «services et activités d’investissement» : des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;
3. «service auxiliaire» : un service auxiliaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/65/UE;
4. «exécution d’ordres pour le compte de clients» : l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;
5. «négociation pour compte propre» : la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;
6. «teneur de marché» : un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;
7. «client» : un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE;
8. «client professionnel» : un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;
9. «instruments financiers» : des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;
10. «opérateur de marché» : un opérateur de marché au sens de de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;
11. «système multilatéral» : un système multilatéral au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2014/65/UE;
12. «internalisateur systématique» : un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE;
13. «marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;
14. «système multilatéral de négociation» ou «MTF» (multilateral trading facility) : un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;
15. «système organisé de négociation» ou «OTF» (organised trading facility) : un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;
16. «plate-forme de négociation» : une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;
17. «marché liquide» :
a) aux fins des articles 9, 11 et 18, un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, qui est évalué selon les critères suivants en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:
i) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers;
ii) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné;
iii) la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;
b) aux fins des articles 4...

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