Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 20 May 2004 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32004R0808 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/oj |
Published date | 30 April 2004 |
Date | 21 April 2004 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 143, 30 avril 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 143, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 143, 30 de abril de 2004 |
Règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 143 du 30/04/2004 p. 0049 - 0055
Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004
concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé à l'Europe l'objectif de devenir dans un délai de dix ans l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
(2) Le plan d'action eEurope 2002 - adopté par le Conseil européen de Feira de juin 2000 - établit une méthode de définition d'objectifs et d'évaluation comparative visant à mettre l'Europe aussi rapidement que possible en ligne.
(3) Le Conseil européen de Séville de juin 2002 a marqué son accord sur les objectifs du plan d'action eEurope 2005, visant à l'établissement d'une base juridique permettant la collecte régulière de données comparables dans les États membres ainsi qu'un usage plus intensif des statistiques officielles sur la société de l'information.
(4) Les indicateurs structurels utilisés dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen nécessitent des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information.
(5) La méthode d'évaluation comparative de l'Europe en ligne dans le cadre de la mise en oeuvre des plans d'action eEurope requiert des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information.
(6) Les services de la Commission ont besoin annuellement de statistiques harmonisées sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les entreprises.
(7) Les services de la Commission ont besoin annuellement de statistiques harmonisées sur l'utilisation des TIC par les particuliers et les ménages.
(8) En raison des évolutions rapides dans le domaine de la société de l'information, les statistiques produites doivent s'adapter aux nouveaux développements. Ceci peut être réalisé en recourant à des modules d'une durée fixe et en permettant d'introduire des modifications par des mesures d'application, tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.
(9) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(2).
(10) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(11) Les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant...
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