Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Coming into Force01 January 2019
Published date01 January 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/2019-01-01
Celex Number02004R0853-20190101
Date01 January 2019
CourtDatos provisionales,Vorläufige Daten,Provisional data,Données provisoires,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32004R0853 — FR — 01.01.2019

02004R0853 — FR — 01.01.2019 — 018.001


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ▼B (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 2074/2005 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2005 L 338 27 22.12.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 2076/2005 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2005 L 338 83 22.12.2005
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1662/2006 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2006 L 320 1 18.11.2006
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1243/2007 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2007 L 281 8 25.10.2007
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 1020/2008 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2008 L 277 8 18.10.2008
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 1161/2009 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 L 314 8 1.12.2009
►M9 RÈGLEMENT (UE) No 558/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010 L 159 18 25.6.2010
►M10 RÈGLEMENT (UE) No 150/2011 DE LA COMMISSION du 18 février 2011 L 46 14 19.2.2011
►M11 RÈGLEMENT (UE) No 1276/2011 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2011 L 327 39 9.12.2011
►M12 RÈGLEMENT (UE) No 16/2012 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2012 L 8 29 12.1.2012
►M13 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M14 RÈGLEMENT (UE) No 786/2013 DE LA COMMISSION du 16 août 2013 L 220 14 17.8.2013
►M15 RÈGLEMENT (UE) No 218/2014 DE LA COMMISSION du 7 mars 2014 L 69 95 8.3.2014
►M16 RÈGLEMENT (UE) No 633/2014 DE LA COMMISSION du 13 juin 2014 L 175 6 14.6.2014
►M17 RÈGLEMENT (UE) No 1137/2014 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2014 L 307 28 28.10.2014
►M18 RÈGLEMENT (UE) 2016/355 DE LA COMMISSION du 11 mars 2016 L 67 22 12.3.2016
►M19 RÈGLEMENT (UE) 2017/1978 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017 L 285 3 1.11.2017
►M20 RÈGLEMENT (UE) 2017/1981 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017 L 285 10 1.11.2017


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 (853/2004)
►C2 Rectificatif, JO L 115 du 27.4.2012, p. 35 (16/2012)
►C3 Rectificatif, JO L 145 du 31.5.2013, p. 37 (16/2012)
►C4 Rectificatif, JO L 160 du 12.6.2013, p. 15 (853/2004)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces règles viennent en complément de celles qui sont fixées dans le règlement (CE) no 852/2004. Elles sont applicables aux produits d'origine animale transformés ou non transformés.

2. Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés. Néanmoins, les produits d'origine animale transformés utilisés pour la préparation de ces denrées alimentaires sont obtenus et manipulés conformément aux exigences du présent règlement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) à la production primaire destinée à un usage domestique privé;

b) à la préparation, la manipulation et l'entreposage de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée;

c) à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires;

d) à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche;

▼C4

e) aux chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

▼C1

4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités et les personnes visées au paragraphe 3, points c), d) et e). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.

5.

a) Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s'applique pas au commerce de détail.

b) Toutefois, le présent règlement s'applique au commerce de détail dans le cas d'opérations effectuées en vue de fournir des denrées alimentaires d'origine animale à un autre établissement, sauf:

i) si les opérations se limitent au stockage ou au transport, auquel cas les exigences spécifiques de température fixées à l'annexe III s'appliquent néanmoins,

ou

ii) si la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale provenant de l'établissement de vente au détail est destinée uniquement à d'autres établissements de vente au détail et si, conformément à la législation nationale, il s'agit d'une activité marginale, localisée et restreinte.

c) Les États membres peuvent adopter des mesures nationales pour appliquer les exigences du présent règlement aux établissements de vente au détail situés sur leur territoire auxquels le règlement ne s'appliquerait pas en vertu des points a) ou b).

6. Le présent règlement s'applique sans préjudice:

a) des règles de police sanitaire et de santé publique correspondantes, y compris les règles plus strictes adoptées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

b) des exigences en matière de bien-être des animaux;

c) des exigences concernant l'identification des animaux et la traçabilité des produits d'origine animale.

Article 2

Définitions

Les définitions mentionnées ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:

1) les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002;

2) les définitions prévues par le règlement (CE) no 852/2004;

3) les définitions prévues à l'annexe I;

4) toute définition technique figurant aux annexes II et III.



CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 3

Obligations générales

1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III.

2. ►M7 Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d'utilisation susceptible dêtre agréée par le biais de la même procédure. L'emploi d'une substance agréée n'exonère pas l'exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Enregistrement et agrément des établissements

1. Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d'origine animale produits dans la Communauté que s'ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements:

a) qui répondent aux exigences correspondantes du règlement (CE) no 852/2004 et des annexes II et III du présent règlement et aux autres exigences applicables aux denrées alimentaires,

et

b) qui ont été enregistrés ou, dans les cas prévus au paragraphe 2, agréés par l'autorité compétente.

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004, les établissements manipulant les produits d'origine animale soumis à des exigences conformément à l'annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si l'autorité compétente les a agréés conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'exception des établissements n'assurant que:

a) des activités de production primaire;

b) des opérations de transport;

c) le stockage de produits qui ne nécessitent pas une régulation de la température,

ou

d) des activités de vente au détail autres que celles auxquelles le présent règlement s'applique conformément à l'article 1er, paragraphe 5, point b).

3. Un établissement soumis à l'agrément conformément au paragraphe 2 ne peut exercer son activité que si l'autorité compétente a, conformément au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 1 ):

a) accordé à l'établissement l'agrément leur permettant de...

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