Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) n o  1060/2009, (UE) n o  1094/2010 y (UE) n o  1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)

Coming into Force22 May 2014
Published date22 May 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/51/2014-05-22
Celex Number02014L0051-20140522
Date22 May 2014
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32014L0051 — FR — 22.05.2014

2014L0051 — FR — 22.05.2014 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 153, 22.5.2014, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 108 du 28.4.2015, p. 8 (2014/51/UE)




▼B

DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 50, 53, 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation financière et au degré d'intégration et d'interconnexion des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales compétentes.
(2) Dans un certain nombre de résolutions adoptées avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures sur la voie d'une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions de concurrence réellement équitables pour tous les acteurs au niveau de l'Union, et de faire en sorte que cette surveillance prenne en compte l'intégration croissante des marchés financiers dans l'Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action, résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne, résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc, résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision, position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit).
(3) En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens de l'Union et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans l'Union. Le rapport de Larosière a aussi recommandé la création d'un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique.
(4) La stabilité financière est une condition préalable pour que l'économie réelle débouche sur la création d'emplois, l'octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n'a pas permis d'anticiper l'évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l'accumulation de risques excessifs dans le système financier.
(5) Dans ses conclusions des 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a recommandé l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devait, selon lui, viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance (AES) devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation de crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière (SESF) pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.
(6) En 2010, le Parlement européen et le Conseil ont adopté trois règlements instituant les AES: le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, «ABE»), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, «AEAPP») et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, «AEMF») qui font partie du SESF.
(7) Pour assurer le bon fonctionnement du SESF, il est nécessaire de modifier les actes législatifs de l'Union en ce qui concerne le champ d'activité des trois AES. Ces modifications concernent la définition de la portée de certaines compétences conférées aux AES, l'intégration de certaines compétences dans les procédures existantes établies dans les actes législatifs de l'Union pertinents, et des modifications visant à garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des AES dans le cadre du SESF.
(8) La création des AES devrait donc s'accompagner de la mise en place d'un recueil réglementaire unique, garant d'une harmonisation cohérente et d'une application uniforme et contribuant, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur et à une surveillance microprudentielle plus efficace. Les règlements instituant le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines spécifiquement prévus dans la législation pertinente, qui seront soumis à la Commission pour adoption conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par voie d'actes délégués ou d'exécution. La directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) a défini une première série de domaines à cet égard, et la présente directive devrait définir une série de domaines supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et les règlements (UE) nos 1094/2010 et 1095/2010.
(9) Les actes législatifs correspondants devront définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. Conformément à ce que prévoit l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cas d'actes délégués, les actes législatifs pertinents doivent définir les éléments, les conditions et les spécifications.
(10) La définition des domaines dans lesquels des normes techniques devraient être adoptées et devraient respecter un juste équilibre entre la création d'un ensemble unique de règles harmonisées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.
(11) Les aspects soumis à des normes techniques devront être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques de réglementation arrêtées par des actes délégués en conformité avec l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient
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