NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford.

JurisdictionEuropean Union
Date23 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C123201805070-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0507-18-000000000-07_00
Arrêt du 23. 4. 2020 – Affaire C‑507/18
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

23 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 3, paragraphe 1, sous a), article 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2 – Interdiction des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle – Conditions d’accès à l’emploi ou au travail – Notion – Déclarations publiques excluant le recrutement de personnes homosexuelles – Article 11, paragraphe 1, article 15, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Défense des droits – Sanctions – Personne morale représentative d’un intérêt collectif – Qualité pour agir en justice, sans agir au nom d’un plaignant déterminé ou en l’absence de personne lésée – Droit d’obtenir réparation »

Dans l’affaire C‑507/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 30 mai 2018, parvenue à la Cour le 2 août 2018, dans la procédure

NH

contre

Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, P. G. Xuereb et I. Jarukaitis (rapporteur), présidents de chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juillet 2019,

considérant les observations présentées :

pour NH, par Mes C. Taormina et G. Taormina, avvocati,

pour l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, par Me A. Guariso, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hellénique, par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 31 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3 et 9 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NH à l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (ci-après l’« Associazione ») au sujet des déclarations de NH, effectuées au cours d’une émission radiophonique, selon lesquelles il ne souhaiterait pas collaborer, au sein de son cabinet d’avocats, avec des personnes homosexuelles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

Sous l’intitulé « Liberté d’expression et d’information », l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dispose, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. »

4

L’article 15 de la Charte, intitulé « Liberté professionnelle et droit de travailler », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. »

5

L’article 21 de la Charte, relatif à la non-discrimination, énonce, à son paragraphe 1 :

« Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »

La directive 2000/78

6

Les considérants 9, 11, 12 et 28 de la directive 2000/78 énoncent :

« (9) L’emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel.

[...]

(11) La discrimination fondée sur [...] l’orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité [FUE], notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes.

(12) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur [...] l’orientation sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit être interdite dans [l’Union]. [...]

[...]

(28) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables. [...] »

7

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

8

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires [...]

[...] »

9

L’article 3 de la même directive définit le champ d’application de celle‑ci. Aux termes du paragraphe 1, sous a), de cet article :

« Dans les limites des compétences conférées à [l’Union], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ».

10

L’article 8 de la directive 2000/78, intitulé « Prescriptions minimales », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive. »

11

L’article 9 de cette directive relève du chapitre II de celle-ci, relatif aux voies de recours et à l’application du droit. Intitulé « Défense des droits », cet article prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. »

12

L’article 17 de ladite directive, intitulé « Sanctions », prévoit :

« Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues qui peuvent comprendre le versement d’indemnité à la victime, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. [...] »

Le droit italien

13

Le decreto legislativo n. 216 – Attuazione della direttiva 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (décret législatif no 216, portant transposition de la directive 2000/78 en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail), du 9 juillet 2003 (GURI no 187, du 13 août 2003, p. 4), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret législatif no 216 »), dispose, à son article 2, paragraphe 1, sous a) :

« Aux fins du présent décret [...], on entend par principe d’égalité de traitement, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion, les convictions personnelles, les handicaps, l’âge ou...

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