Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund

Coming into Force16 January 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006R1828
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1828/oj
Published date27 December 2006
Date08 December 2006
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 371, 27 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 371, 27 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 371, 27 décembre 2006
EUR-Lex - 32006R1828 - FR 32006R1828

Règlement (CE) n o 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0164
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0163
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0173
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0183
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0171
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0159
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0157
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0169
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0162
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0168
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0165
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0172
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0155
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0158


Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission

du 8 décembre 2006

établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 [1], et notamment son article 37, paragraphe 1, point d), son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 60, point b), son article 66, paragraphe 3, son article 67, paragraphe 2, point c), son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 71, paragraphe 5, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, et son article 99, paragraphe 5, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 [2], et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1083/2006 remplace le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [3] et le règlement (CE) no 1080/2006 remplace le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional [4], ces deux règlements tenant compte des derniers développements intervenus dans le domaine des Fonds structurels. Il convient donc d'établir de nouvelles dispositions portant application des règlements (CE) no 1080/2006 et (CE) no 1083/2006.

(2) L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le financement de programmes visant à accroître la compétitivité économique, à créer des emplois et à renforcer la cohésion interne. Il convient dès lors de prévoir l'élaboration d'un plan de communication définissant de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information. À cette même fin, il est également nécessaire de définir les responsabilités et les rôles de chacun des acteurs concernés.

(3) Afin de garantir une large diffusion des informations sur les possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement offertes conjointement par la Communauté et les États membres à travers les Fonds. Dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.

(4) Pour rendre l'utilisation des Fonds plus transparente, il convient de publier, sous forme électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, le nom des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations.

(5) Pour garantir une meilleure application des actions d'information convenues et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées et participer à des réseaux communautaires appropriés.

(6) Aux fins des articles 37 et 67 du règlement (CE) no 1083/2006, il est nécessaire d'établir des règles et des catégories détaillées pour permettre aux États membres de présenter à la Commission des informations uniformes sur l'utilisation programmée des Fonds ainsi que sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, tout au long de la vie d'un programme, et pour permettre à la Commission d'informer adéquatement les autres institutions et les citoyens de l'Union européenne sur l'utilisation des Fonds, y compris la réalisation des objectifs fixés à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.

(7) Eu égard à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et compte tenu de l'expérience acquise, il est nécessaire d'établir les obligations auxquelles les autorités de gestion doivent être tenues concernant les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, concernant les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications sur place des opérations, et concernant les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.

(8) Il convient également d'indiquer de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre, que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.

(9) Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.

(10) Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient d'indiquer les conditions qu'ils doivent remplir.

(11) En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il est nécessaire de fixer de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.

(12) Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, au rapport annuel de contrôle et aux déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est chargée en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.

(13) Pour garantir l'application optimale de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006 relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses, les audits et les contrôles, les autorités de gestion doivent veiller à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et lesdites pièces doivent être fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. À cet effet, les autorités nationales doivent établir les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, s'il y a lieu, et leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.

(14) Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu desdits certificats et demandes et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il convient d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération pour l'information de la Commission.

(15) Selon l'article 71 du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres transmettent à la Commission, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption...

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