Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (Codified version) (Text with EEA relevance)

Coming into Force17 November 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0094
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/94/oj
Published date28 October 2008
Date22 October 2008
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 283, 28 ottobre 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 283, 28 octobre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 28 de octubre de 2008
L_2008283FR.01003601.xml
28.10.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 283/36

DIRECTIVE 2008/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.
(3) Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.
(4) En vue d’assurer une protection équitable des travailleurs salariés concernés, il est indiqué de définir l’état d’insolvabilité à la lumière des tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d’insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l’obligation de paiement de l’institution de garantie, que, lorsqu’une situation d’insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d’insolvabilité, une telle situation est traitée comme s’il s’agissait d’une seule procédure d’insolvabilité.
(5) Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’Union des confédérations de l’industrie et des employés d’Europe (UNICE), le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) (5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (7) ne soient pas exclus du champ d’application de la présente directive.
(6) En vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs salariés dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de prévoir des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées de ces travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées desdits travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.
(7) Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.
(8) Pour faciliter l’identification des procédures d’insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d’insolvabilité donnant lieu à l’intervention de l’institution de garantie à la Commission et aux autres États membres.
(9) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée par la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10) Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d’emploi émergentes dans les États membres.
(11) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1. La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d’application dans leur législation nationale, continuer d’exclure du champ d’application de la présente directive:

a) les gens de maison occupés par une personne physique;
b) les pêcheurs rémunérés à la part.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT