Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006

Coming into Force21 December 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1300
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj
Published date20 December 2013
Date17 December 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013
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20.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/281

RÈGLEMENT (UE) No 1300/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 174, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer et poursuivre ses actions tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. Il convient, par conséquent, que le Fonds de cohésion, institué par le présent règlement, contribue financièrement à la réalisation de projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures de transport.
(2) Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit des dispositions communes au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Ledit règlement instaure un nouveau cadre pour les fonds structurels et d'investissement européens, notamment le Fonds de cohésion. Il est dès lors nécessaire de préciser les tâches du Fonds de cohésion par rapport audit cadre et à la mission qui est assignée au Fonds de cohésion dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(3) Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités susceptibles de bénéficier du soutien du Fonds de cohésion afin de contribuer aux priorités d'investissement dans le cadre des objectifs thématiques fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013.
(4) L'Union devrait pouvoir contribuer, par le biais du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre ses objectifs dans le domaine de l'environnement, conformément aux articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, dans le secteur des transports non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propres et les transports publics.
(5) Il y a lieu de rappeler que lorsque des mesures fondées sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impliquent des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre et qu'un soutien financier du Fonds de cohésion est octroyé conformément à l'article 192, paragraphe 5, du même traité, le principe du pollueur-payeur doit néanmoins s'appliquer.
(6) Les projets afférents au réseau de transport transeuropéen (RTE-T) soutenus par le Fonds de cohésion doivent être conformes aux orientations établies par le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans un souci de concentration des efforts à cet égard, la priorité devrait être accordée aux projets d'intérêt commun, tels qu'ils sont définis dans ledit règlement.
(7) Les investissements visant à parvenir à la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ne devraient pas pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils bénéficient déjà d'un soutien financier en application de ladite directive. Cette exclusion ne devrait pas restreindre la possibilité de recourir au Fonds de cohésion pour soutenir des activités ne figurant pas à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, même si elles sont menées par les mêmes opérateurs économiques, et pour inclure des activités telles que des investissements liés à l'efficacité énergétique dans la cogénération de chaleur et d'électricité et dans les réseaux de chauffage urbain, des systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport d'énergie, et des mesures visant à réduire la pollution de l'air, même si l'un des effets indirects de telles activités est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou si elles figurent dans le plan national visé dans la directive 2003/87/CE.
(8) Les investissements dans le secteur du logement, autres que ceux qui sont liés à la promotion de l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables, ne peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds de cohésion, étant donné qu'ils ne sont pas couverts par le champ d'intervention de ce dernier tel qu'il est défini par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(9) Afin d'accélérer le développement des infrastructures de transport dans l'ensemble de l'Union, le Fonds de cohésion devrait soutenir les projets d'infrastructures de transport présentant une valeur ajoutée européenne prévus par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) pour un montant total de 10 000 000 000 EUR. L'allocation du soutien provenant du Fonds de cohésion octroyé à ces projets devrait respecter les règles établies en vertu de l'article 92, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013. Conformément au règlement (UE) no 1316/2013, le soutien devrait être accordé aux seuls États membres éligibles à un financement provenant du Fonds de cohésion, avec les taux de cofinancement applicables à ce Fonds.
(10) Il importe de veiller à ce que les risques spécifiques au niveau régional, transfrontalier et transnational soient pris en considération lors de la promotion des investissements en faveur de la gestion des risques.
(11) Il y a lieu d'assurer la complémentarité et les synergies entre les interventions soutenues par le Fonds de cohésion, le FEDER, la coopération territoriale européenne et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe de manière à éviter les doubles emplois et à garantir des liaisons optimales entre les différents types d'infrastructures au niveau local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de l'Union.
(12) Afin de répondre aux besoins spécifiques du Fonds de cohésion, et conformément à la stratégie de l'Union pour une croissance durable, intelligente et inclusive, il est nécessaire de présenter les actions spécifiques du Fonds comme des "priorités d'investissement" dans le cadre de chaque objectif thématique mentionné dans le règlement (UE) no 1303/2013. Ces priorités d'investissement devraient définir des objectifs détaillés, qui ne s'excluent pas mutuellement et auxquels le Fonds de cohésion doit contribuer. Ces priorités d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des programmes opérationnels, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques de la région faisant l'objet du programme. Afin d'accroître la souplesse et de réduire la charge administrative par le biais d'une mise en œuvre conjointe, les priorités d'investissement du FEDER et du Fonds de cohésion au titre des objectifs thématiques correspondants devraient être mises en adéquation les unes avec les autres.
(13) Il y a lieu de définir dans une annexe au présent règlement une série commune d'indicateurs de réalisation afin d'évaluer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des programmes opérationnels au niveau de l'Union. Ces indicateurs devraient correspondre à la priorité d'investissement et au type d'action bénéficiant d'un soutien conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1303/2013. Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.
(14) Afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne certains éléments non essentiels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs établie à l'annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(15) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union dans le but de favoriser un développement durable, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l'ampleur des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions, du
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