Council Directive 2002/89/EC of 28 November 2002 amending Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

Coming into Force30 December 2002
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32002L0089
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/89/oj
Published date30 December 2002
Date28 November 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 355, 30 December 2002
EUR-Lex - 32002L0089 - FR

Directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 355 du 30/12/2002 p. 0045 - 0060


Directive 2002/89/CE du Conseil

du 28 novembre 2002

portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(4) établit le régime phytosanitaire communautaire et précise les conditions, procédures et formalités phytosanitaires auxquelles sont soumis les importations ou mouvements de végétaux et produits végétaux dans la Communauté.

(2) En ce qui concerne les procédures et formalités auxquelles sont soumises les importations dans la Communauté de végétaux et de produits végétaux, il convient de fournir un certain nombre de clarifications et d'arrêter d'autres dispositions détaillées dans certains domaines.

(3) Il convient d'achever les procédures et formalités phytosanitaires avant le dédouanement. Étant donné que les envois de végétaux et de produits végétaux ne sont pas nécessairement soumis aux procédures et formalités phytosanitaires dans le même État membre que celui dans lequel le dédouanement a eu lieu, il y a lieu d'instaurer un système de coopération en matière de communication et d'information entre les organismes officiels responsables et les bureaux de douane.

(4) Afin d'améliorer la protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, il convient que les États membres renforcent les contrôles nécessaires. Ces contrôles doivent être réalisés avec efficacité et selon des procédures harmonisées dans toute la Communauté.

(5) Les redevances perçues pour ces contrôles doivent être calculées sur la base d'une évaluation transparente des coûts et faire l'objet, dans toute la mesure du possible, d'une harmonisation dans tous les États membres.

(6) Compte tenu de l'expérience acquise, il est utile de compléter, de clarifier ou de modifier plusieurs autres dispositions de la directive 2000/29/CE, à la lumière des nouveaux développements.

(7) Depuis l'entrée en vigueur du marché intérieur, les certificats phytosanitaires établis dans la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ne sont plus utilisés pour la commercialisation des végétaux et produits végétaux à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, il importe de maintenir les certificats normalisés délivrés par les États membres au titre de la CIPV.

(8) Certaines fonctions de l'"autorité unique" de chaque État membre en matière de coordination et de contact pour l'application pratique du régime phytosanitaire communautaire requièrent des connaissances scientifiques ou techniques spécifiques. Il doit donc être possible de déléguer certaines tâches à un autre service.

(9) Les dispositions actuelles relatives à la procédure applicable à la modification des annexes de la directive 2000/29/CE par la Commission et à l'adoption de décisions de dérogation comprennent certaines modalités procédurales qui ne sont plus nécessaires ou justifiées. Par ailleurs, il y a lieu de fonder plus explicitement les modifications des annexes sur une justification d'ordre technique qui soit en rapport avec le risque phytosanitaire existant. La procédure relative à l'adoption de mesures d'urgence ne prévoit pas la possibilité d'une adoption rapide de mesures provisoires, adaptées à l'urgence de certaines situations. Les dispositions relatives à ces trois procédures doivent donc être modifiées en conséquence.

(10) Il convient d'étendre la liste des tâches pour lesquelles la Commission peut organiser des contrôles phytosanitaires sous son autorité, afin de prendre en considération l'élargissement du champ des activités phytosanitaires par de nouvelles pratiques et expériences.

(11) Il convient de préciser certains aspects de la procédure de remboursement de la contribution phytosanitaire de la Communauté.

(12) Certaines dispositions de la directive 2000/29/CE (article 3, paragraphe 7, premier, deuxième et quatrième alinéas, et articles 7, 8 et 9) ont été remplacées par d'autres dispositions depuis le 1er juin 1993 et sont ainsi devenues superflues; il y a donc lieu de les supprimer.

(13) En application de l'article 4 de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la Communauté doit reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des mesures phytosanitaires d'autres parties à cet accord. Il y a lieu de préciser dans la directive 2000/29/CE les procédures de cette reconnaissance dans le domaine phytosanitaire.

(14) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 2000/29/CE doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/29/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

"d) le modèle de 'certificats phytosanitaires' et de 'certificats phytosanitaires de réexportation' ou leur équivalent électronique délivrés par les États membres au titre de la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les États membres mettent en place une coopération étroite, rapide, immédiate et efficace entre eux et avec la Commission en ce qui concerne les questions couvertes par la présente directive. Dans ce but, chaque État membre crée ou désigne une autorité unique responsable, au minimum, de la coordination et des contacts en ce qui concerne ces questions. L'organisation officielle de protection des végétaux établie conformément à la CIPV est, de préférence, désignée à cet effet.

Cette autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.

Conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, l'autorité unique peut être autorisée à confier ou à déléguer à un autre service les tâches de coordination ou de contact, pour autant qu'elles concernent des questions phytosanitaires spécifiquement couvertes par la présente directive.".

2) L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le point a) est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences;";

ii) le deuxième alinéa est modifié comme suit:

- le septième tiret suivant est inséré après le sixième tiret:

"- feuilles, feuillage,"

- le septième tiret actuel devient le huitième tiret;

- le neuvième tiret suivant est ajouté:

"- pollen vivant,"

- le dixième tiret suivant est ajouté:

"- greffons, baguettes greffons, scions"

- le onzième tiret suivant est ajouté:

"- toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2";

b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;";

c) au point f), troisième alinéa, les termes "article 18" sont remplacés par "article 18, paragraphe 2";

d) le point g) est modifié comme suit:

i) au premier alinéa, au point i), le terme "service(s)" est remplacé par le terme "organisme(s)";

ii) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'autorité unique visée à l'article 1er, paragraphe 4, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres;";

e) au point h), troisième alinéa, deuxième phrase, et au cinquième alinéa, les mots "par écrit" sont insérés entre les termes "notifiée"/"notifiés" et "à la Commission";

f) au point i), premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"- par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique";

g) les points suivants sont ajoutés:

"j) point d'entrée: l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;

k) organisme officiel du point d'entrée: dans un État membre, l'organisme officiel...

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