Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe

Coming into Force18 September 2015
Published date18 September 2015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/2015-09-18
Celex Number02008L0050-20150918
Date18 September 2015
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32008L0050 — FR — 18.09.2015

02008L0050 — FR — 18.09.2015 — 001.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE (UE) 2015/1480 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 août 2015 L 226 4 29.8.2015


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 072 du 14.3.2019, p. 141 (2015/1480)




▼B

DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2008

concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures visant:

1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble;

2) à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs;

3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires;

4) à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition du public;

5) à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les autres cas;

6) à promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail tels que définis par la directive 89/654/CEE ( 1 ), auxquels s’appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n’a normalement pas accès;

2) «polluant»: toute substance présente dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l’environnement dans son ensemble;

3) «niveau»: la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux;

5) «valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

6) «niveau critique»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;

7) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive;

8) «plans relatifs à la qualité de l'air»: les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles;

9) «valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

10) «seuil d'alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l’ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures;

11) «seuil d'information»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;

12) «seuil d’évaluation supérieur»: un niveau en deçà duquel il est permis, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives;

13) «seuil d’évaluation inférieur»: un niveau en deçà duquel il est suffisant, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, d’utiliser des techniques de modélisation ou d’estimation objective;

14) «objectif à long terme»: un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement;

15) «contributions des sources naturelles»: les émissions de polluants qui ne résultent pas directement ou indirectement des activités humaines, mais qui sont notamment dues à des événements naturels tels que les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents, les embruns marins, la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

16) «zone»: une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air;

17) «agglomération»: une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres;

18) «PM10»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;

19) «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 μm;

20) «indicateur d’exposition moyenne»: un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble du territoire d’un État membre et qui reflète l’exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l’objectif national de réduction de l’exposition et l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition;

21) «obligation en matière de concentration relative à l'exposition»: le niveau fixé sur la base de l’indicateur d’exposition moyenne, à atteindre dans un délai donné, afin de réduire l’impact négatif sur la santé humaine;

22) «objectif national de réduction de l'exposition»: un pourcentage de réduction de l’indicateur d’exposition moyenne de la population d’un État membre, fixé pour l’année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

23) «lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine»: des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général;

24) «oxydes d'azote»: la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3);

25) «mesures fixes»: des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables;

26) «mesures indicatives»: des mesures qui respectent des objectifs de qualité des données moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes;

27) «composés organiques volatils» (COV): les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d’azote sous l’effet du rayonnement solaire;

28) «précurseurs de l'ozone»: des substances qui contribuent à la formation d’ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l’annexe X.

Article 3

Responsabilités

Les États membres désignent, aux niveaux appropriés, les autorités et organismes compétents chargés:

a) d’évaluer la qualité de l’air ambiant;

b) d’agréer les dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux et laboratoires);

c) de garantir l’exactitude des mesures;

d) d’analyser les méthodes d’évaluation;

e) de coordonner sur leur territoire les éventuels programmes communautaires d’assurance de la qualité organisés par la Commission;

f) de coopérer avec les autres États membres et la Commission.

Le cas échéant, les autorités et organismes compétents se conforment à l’annexe I, section C.

Article 4

Établissement des zones et des agglomérations

Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations.



CHAPITRE II

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT



SECTION 1

Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone

Article 5

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