Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force09 November 2016
Published date09 November 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/32/2016-11-09
Celex Number02009L0032-20161109
Date09 November 2016
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32009L0032 — FR — 09.11.2016

2009L0032 — FR — 09.11.2016 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2010/59/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 août 2010 L 225 10 27.8.2010
►M2 DIRECTIVE (UE) 2016/1855 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 octobre 2016 L 284 19 20.10.2016




▼B

DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

1. La présente directive s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l'annexe I.

Toutefois, les États membres veillent à ce que l'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels n'entraîne pas, dans les denrées alimentaires, la présence de résidus de solvants d'extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine.

La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;

b) «solvant d'extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.

Article 2

1. Les États membres autorisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l'annexe I, dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de résidus qui sont éventuellement précisées dans ladite annexe.

Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

2. Les États membres interdisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matières autres que les solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et ne peuvent étendre les conditions d'utilisation et limites maximales de résidus admissibles au-delà de ce qui est indiqué dans ladite annexe.

3. L'eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité, ainsi que d'autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

Article 3

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:

a) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;

b) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;

c) répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).

Article 4

La Commission arrête:

a) les modifications de l'annexe I nécessaires compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus;

b) les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté prévus à l'article 3;

c) la procédure de prise d'échantillons et les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et utilisés dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients;

d) si nécessaire, les critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.

Les mesures visées au premier alinéa, points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

Les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.

Si nécessaire, les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.

Article 5

1. Si, à la suite d'informations nouvelles ou d'une réévaluation d'informations existantes effectuée après l'adoption de la présente directive, un État membre a des motifs précis permettant d'établir que l'emploi, dans les denrées alimentaires, de l'une des substances énumérées à l'annexe I ou la présence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants visés à l'article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine, bien que les conditions énoncées dans la présente directive soient respectées, il peut suspendre ou restreindre temporairement sur son territoire l'application des dispositions en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission en donnant les raisons de sa décision.

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