Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption

Coming into Force05 October 2014
Published date05 October 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/112/2014-10-05
Celex Number02001L0112-20141005
Date05 October 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32001L0112 — FR — 05.10.2014

2001L0112 — FR — 05.10.2014 — 006.001


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►B DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (JO L 010, 12.1.2002, p.58)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1182/2007 DU CONSEIL du 26 septembre 2007 L 273 1 17.10.2007
M2 RÈGLEMENT (CE) No 1332/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 L 354 7 31.12.2008
M3 DIRECTIVE 2009/106/CE DE LA COMMISSION du 14 août 2009 L 212 42 15.8.2009
►M4 DIRECTIVE 2012/12/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2012 L 115 1 27.4.2012
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1040/2014 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2014 L 288 1 2.10.2014




▼B

DIRECTIVE 2001/112/CE DU CONSEIL

du 20 décembre 2001

relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, telles que confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993.
(2) La directive 93/77/CEE du Conseil du 21 septembre 1993 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires ( 4 ) avait pour objectif de codifier la directive 75/726/CEE ( 5 ) portant sur la même matière.
(3) Les directives 75/726/CEE et 93/77/CEE se justifiaient par le fait que des différences entre les législations nationales concernant les jus de fruits et nectars destinés à l'alimentation humaine pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
(4) Lesdites directives avaient dès lors fixé des règles communes concernant la composition, l'emploi des dénominations réservées, les caractéristiques de fabrication et l'étiquetage des produits en question, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté.
(5) Il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de la directive 93/77/CEE, afin de rendre plus accessibles les règles relatives aux conditions de production et de commercialisation des jus de fruits et de certains produits similaires.
(6) Il convient en outre d'aligner la directive 93/77/CEE sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires, notamment celle relative à l'étiquetage, aux colorants, aux édulcorants et aux autres additifs autorisés.
(7) La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 6 ), et en particulier son article 7, paragraphes 2 et 5, doivent s'appliquer sous réserve de certaines conditions. L'étiquetage doit clairement indiquer quand un produit est un mélange de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré et, pour le nectar de fruits, quand il est obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un concentré. La liste d'ingrédients figurant sur l'étiquetage indique à la fois les noms des jus de fruits et ceux des jus de fruits issus d'un concentré qui ont été utilisés.
(8) Sous réserve de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires ( 7 ), l'addition de vitamines aux produits définis par la présente directive est admise dans certains États membres. Il n'est toutefois pas envisagé d'étendre cette possibilité à l'ensemble de la Communauté. Dans ces conditions, les États membres sont libres d'autoriser ou d'interdire l'addition de vitamines et aussi de minéraux dans le cadre du processus de fabrication. En tout état de cause, le principe de la libre circulation des produits à l'intérieur de la Communauté doit être respecté conformément aux règles et principes établis par le traité.
(9) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité établis par l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir des définitions et des règles communes pour les produits concernés et à aligner les dispositions sur la législation communautaire générale applicable aux denrées alimentaires ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut, du fait de la nature de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
(10) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ).
(11) Afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales non prévues par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.

▼M4

Les produits définis à l’annexe I sont soumis aux dispositions du droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires, notamment au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 9 ), sauf dispositions contraires prévues par la présente directive.

▼M4 —————

▼B

Article 3

La directive 2000/13/CE s'applique aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des conditions suivantes:

1)

a) Les dénominations figurant à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et sont utilisées, sans préjudice du point b), dans le commerce pour les désigner.

b) À titre de solution de substitution à l'utilisation des dénominations visées au point a), l'annexe III prévoit une liste de dénominations particulières. Ces dénominations peuvent être utilisées dans la langue et dans les conditions spécifiées à l'annexe III.

2) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit».

▼M4

3) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d’emploi de jus de citron et/ou de limette dans les conditions fixées à l’annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l’énumération des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu’ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention «plusieurs fruits», par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés.

▼M4 —————

▼B

5) La reconstitution dans leur État d'origine, et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération, des produits définis à l'annexe I, partie I, n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin.

L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage.

6) Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 2 et 5, de la directive 2000/13/CE, pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentré(s), l'étiquetage comporte la mention «à base de concentré(s)» ou «partiellement à base de concentré(s)», selon le cas. Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination, bien en évidence par rapport à toute impression de fond, en caractères clairement visibles.

7) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention «teneur en fruits: … % minimum». Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination.

▼M4

Article 4

L’étiquetage du jus de fruits concentré visé à l’annexe I, partie I, point 2, qui n’est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d’acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 10 ). Cette mention figure sur un des supports suivants:

l’emballage,

une étiquette attachée à l’emballage, ou

un document d’accompagnement.

▼B

Article 5

Les États membres n'adoptent pas, pour les produits définis à l'annexe I, de dispositions nationales non prévues par la présente directive.

▼M4

La présente directive...

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