Decision No 466/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 granting an EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

Coming into Force07 August 2018
Published date07 August 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2014/466(1)/2018-08-07
Celex Number02014D0466-20180807
Date07 August 2018
CourtProvisional data,Vorläufige Daten,Datos provisionales,Dati provvisori,Données provisoires
TEXTE consolidé: 32014D0466 — FR — 07.08.2018

02014D0466 — FR — 07.08.2018 — 003.001


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►B DÉCISION No 466/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 accordant une garantie de l''Union européenne à la Banque européenne d''investissement en cas de pertes résultant d''opérations de financement en faveur de projets menés hors de l''Union (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2016/1455 DE LA COMMISSION du 15 avril 2016 L 238 5 6.9.2016
►M2 DÉCISION (UE) 2018/412 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2018 L 76 30 19.3.2018
►M3 DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) 2018/1102 DE LA COMMISSION du 6 juin 2018 L 199I 11 7.8.2018




▼B

DÉCISION No 466/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union



Article premier

Garantie de l'Union

1. L'Union accorde à la Banque européenne d'investissement (BEI) une garantie budgétaire pour les opérations de financement effectuées en dehors de l'Union (ci-après dénommée «garantie de l'Union»). La garantie de l'Union est accordée en tant que garantie globale pour des paiements dus à la BEI, mais non reçus par elle, au titre de prêts, de garanties de prêts et d'instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt qui sont accordés ou émis en faveur de projets d'investissement de la BEI éligibles conformément au paragraphe 2.

2. Peuvent bénéficier de la garantie de l'Union les prêts, garanties de prêt et instruments de financement sur le marché des capitaux d'emprunt qui sont accordés ou émis par la BEI en faveur de projets d'investissement réalisés dans des pays éligibles conformément aux règles et procédures de la BEI, y compris à la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, et à l'appui des objectifs correspondants de la politique extérieure de l'Union, lorsque les financements de la BEI ont été octroyés conformément à un accord signé qui n'est pas venu à expiration et qui n'a pas été résilié (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»).

3. Les opérations de financement de la BEI à l'appui des politiques extérieures de l'Union continuent d'être gérées conformément aux principes de bonnes pratiques bancaires.

4. La garantie de l'Union est limitée à 65 % du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

5. La garantie de l'Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

6. Si, à l'expiration de la période visée au paragraphe 5, le Parlement européen et le Conseil n'ont pas adopté une décision accordant une nouvelle garantie de l'Union à la BEI pour les pertes liées à ses opérations de financement en dehors de l'Union, cette période est automatiquement prolongée une fois de six mois.

▼M2

Article 2

Plafonds pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union

1. Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2014-2020 est de 32 300 000 000 EUR. Les montants initialement prévus pour des opérations de financement puis annulés ne sont pas imputés sur ce plafond.

Ce plafond maximal comprend:

a) un montant maximal de 30 000 000 000 EUR, relevant d'un mandat général, sur lequel 1 400 000 000 EUR sont affectés à des projets menés dans le secteur public concernant la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration;

b) un montant maximal de 2 300 000 000 EUR, relevant d'un mandat de prêt au secteur privé, pour des projets concernant la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration.

2. Les montants maximaux visés au paragraphe 1 du présent article se subdivisent en plafonds et sous-plafonds régionaux conformément à l'annexe I. Dans le cadre des plafonds régionaux et au cours de la période régie par la présente décision, la BEI assure une répartition par pays au sein des régions couvertes par la garantie de l'Union, qui est équilibrée conformément aux priorités de l'Union en matière de politique extérieure, lesquelles sont prises en compte dans les lignes directrices opérationnelles techniques régionales visées à l'article 5.

Article 3

Objectifs et principes généraux

1. La garantie de l'Union n'est accordée que pour les opérations de financement de la BEI qui présentent une valeur ajoutée sur la base de l'évaluation menée par la BEI et qui soutiennent l'un quelconque des objectifs généraux suivants:

a) le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (PME);

b) le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales et les technologies de l'information et de la communication;

c) l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci;

d) la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration.

2. Tout en préservant la spécificité de la BEI comme banque d'investissement, les opérations de financement menées par la BEI au titre de la présente décision contribuent au respect de l'intérêt général de l'Union, et notamment des principes guidant l'action extérieure de l'Union, visés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, et contribuent à la mise en œuvre des accords internationaux en matière d'environnement auxquels l'Union est partie. Les organes de gestion de la BEI sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour adapter l'activité de la BEI afin de garantir qu'elle apporte un soutien effectif aux politiques extérieures de l'Union et qu'elle satisfait de façon adéquate aux exigences énoncées dans la présente décision.

3. L'intégration régionale entre pays, et notamment l'intégration économique entre les pays et bénéficiaires en phase de préadhésion, les pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat et l'Union, est un objectif sous-jacent des opérations de financement de la BEI dans les domaines couverts par les objectifs généraux énoncés au paragraphe 1. La BEI mène des opérations de financement dans les pays bénéficiaires dans les domaines couverts par les objectifs généraux en soutenant les investissements directs étrangers qui concourent à l'intégration économique avec l'Union.

4. Dans les pays en développement, tels qu'ils sont définis sur la liste des bénéficiaires effectifs d'aide publique au développement établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques, les opérations de financement de la BEI contribuent, conformément aux articles 208 et 209 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière de coopération au développement, en particulier à la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et un développement économique, environnemental et social durable.

5. Afin que les investissements dans le secteur privé aient l'incidence la plus forte possible sur le développement, la BEI s'emploie à contribuer à la création de conditions favorables aux entreprises et à l'investissement privés et veille en priorité à ce que le secteur privé local, notamment les coopératives et les entreprises sociales, soit renforcé dans les pays bénéficiaires en soutenant l'investissement local, comme prévu au paragraphe 1, point a). Les opérations de financement de la BEI menées à l'appui des objectifs généraux énoncés au paragraphe 1 visent aussi à renforcer le soutien que celle-ci apporte à des projets d'investissement menés par des PME du pays bénéficiaire et de l'Union, en facilitant l'accès au financement pour les nouveaux projets d'investissement menés par des PME. Les opérations de financement de la BEI permettent aux PME de profiter notamment de l'accès au marché pour les PME dans les pays éligibles et leur intégration aux chaînes de valeur mondiales, et contribuent en outre à améliorer la compétitivité des entreprises de l'Union.

Pour pouvoir effectivement s'assurer de l'utilisation des fonds au profit des PME concernées et l'évaluer, la BEI fait preuve de toute la diligence requise et met en place et maintient des exigences contractuelles adéquates imposant aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finals des normes relatives aux informations à fournir. La BEI s'efforce de recenser les obstacles au financement que rencontrent les PME et de contribuer à y remédier.

La BEI coopère avec des intermédiaires financiers qui peuvent accompagner les besoins spécifiques des PME dans les pays où elle intervient et qui satisfont aux obligations de l'article 13 telles qu'elles ont été...

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