Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste

Coming into Force01 August 2012,12 July 2007,15 July 2006
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32006R1013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj
Published date12 July 2006
Date14 June 2006
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 190, 12 juillet 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 190, 12 de julio de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 190, 12 luglio 2006
L_2006190FR.01000101.xml
12.7.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 190/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1013/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif et l'élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l'environnement, ses effets sur le commerce international n'étant que marginaux.
(2) Le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (3) a déjà été sensiblement modifié à plusieurs reprises et doit l'être à nouveau. Il y a lieu, notamment, d'incorporer le contenu de la décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (4) ainsi que celui de la décision 1999/412/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil (5) dans ledit règlement. Il conviendrait donc, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) no 259/93.
(3) La décision 93/98/CEE du Conseil (6) concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (7), à laquelle la Communauté est partie depuis 1994. En adoptant le règlement (CEE) no 259/93, le Conseil a établi des règles visant à restreindre et à contrôler ces mouvements dans le but, notamment, de rendre le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle.
(4) La décision 97/640/CE du Conseil (8) concernait l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention de Bâle tel qu'établi par la décision III/1 de la conférence des parties. Cet amendement interdit toutes les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés de pays énumérés à l'annexe VII de la convention vers des pays qui n'y sont pas énumérés, comme l'étaient, avec effet au 1er janvier 1998, les mêmes exportations de déchets dangereux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention et destinés à être valorisés. Le règlement (CEE) no 259/93 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) no 120/97 du Conseil (9).
(5) Étant donné que la Communauté a approuvé la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (décision de l'OCDE) afin d'harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences, il y a lieu d'intégrer le contenu de cette décision dans la législation communautaire.
(6) La Communauté est signataire de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants.
(7) Il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d'une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté.
(8) Il importe également de garder à l'esprit l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 2, point d), de la convention de Bâle, en vertu de laquelle les mouvements de déchets dangereux doivent être réduits au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets.
(9) En outre, il importe de garder à l'esprit le droit de chaque partie à la convention de Bâle, conformément à son article 4, paragraphe 1, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets énumérés à l'annexe II de ladite convention.
(10) Les transferts de déchets produits par les forces armées ou par des organismes de secours devraient être exclus du champ d'application du présent règlement lorsqu'ils sont importés dans la Communauté dans certaines situations (y compris le transit à l'intérieur de la Communauté lorsque les déchets entrent dans la Communauté). Il conviendrait de se conformer aux exigences du droit international et des accords internationaux concernant ce type de transfert. Dans ces cas, toute autorité compétente de transit et l'autorité compétente de destination au sein de la Communauté devraient recevoir à l'avance les informations concernant le transfert et sa destination.
(11) Il y a lieu d'éviter les chevauchements avec le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10), qui contient déjà des dispositions concernant, d'une manière générale, l'envoi, l'acheminement et les mouvements (collecte, transport, manipulation, traitement, utilisation, valorisation ou élimination, relevés, documents d'accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l'intérieur, à destination ou en provenance de la Communauté.
(12) La Commission devrait, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement au plus tard, faire un rapport sur le lien entre la législation sectorielle existante en matière de santé animale et de santé publique et les dispositions du présent règlement et devrait présenter, à cette date au plus tard, toute proposition nécessaire afin de mettre cette législation en conformité avec le présent règlement en vue de parvenir à un niveau de contrôle équivalent.
(13) Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets devraient tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
(14) Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d'assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l'obtention d'un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Une telle procédure devrait elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d'être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement, mais aussi à pouvoir formuler des objections motivées à l'encontre de ce transfert.
(15) Dans le cas de transferts de déchets non visés aux annexes III, III A, ou III B et destinés à être valorisés, il convient d'assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.
(16) Aux fins d'une application uniforme du règlement et du bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de prévoir, dans un souci d'efficacité, que les notifications sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition.
(17) Il importe par ailleurs de préciser le système de garantie financière ou d'assurance équivalente.
(18) Eu égard à la responsabilité des producteurs de déchets dans la gestion écologiquement rationnelle des déchets, ils devraient, dans la mesure du possible, remplir eux-mêmes les documents de notification et de mouvement concernant les transferts de déchets.
(19) Il est nécessaire de prévoir des garanties de procédure pour le notifiant, à la fois dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour assurer l'application uniforme du règlement et le bon fonctionnement du marché intérieur.
(20) Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (11), en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique à l'encontre de ces transferts. Il faut en outre tenir compte de l'exigence prévue par la directive 2006/12/CE en vertu de laquelle les États membres doivent établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, afin de permettre à la Communauté dans son ensemble d'être autosuffisante en matière d'élimination des déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des circonstances géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets. Les États membres devraient également être en mesure de veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (12) appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans ladite directive, conformément à l'autorisation relative à l'installation. Ils devraient également être en mesure de
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