Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001 (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 October 2009,01 November 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0924
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/924/oj
Published date09 October 2009
Date16 September 2009
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 266, 09 octobre 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 266, 09 ottobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 266, 09 de octubre de 2009
L_2009266FR.01001101.xml
9.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 266/11

RÈGLEMENT (CE) N o 924/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers au sein de la Communauté, il est essentiel que les mêmes frais soient appliqués aux paiements transfrontaliers en euros et aux paiements correspondants effectués à l’intérieur d’un État membre. Ce principe de l’égalité des frais est établi par le règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros (4), qui s’applique aux paiements transfrontaliers en euros et en couronnes suédoises d’un montant maximal de 50 000 EUR ou son équivalent.
(2) Dans son rapport du 11 février 2008 sur l’application du règlement (CE) no 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, la Commission a confirmé que l’application dudit règlement avait effectivement permis de ramener les frais des paiements transfrontaliers en euros au niveau des frais nationaux et que le règlement avait encouragé le secteur européen des paiements à fournir les efforts nécessaires pour mettre en place une infrastructure des paiements à l’échelle de la Communauté.
(3) Le rapport de la Commission passe en revue les difficultés pratiques rencontrées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2560/2001. Il se conclut par des propositions de modification dudit règlement qui visent à remédier aux problèmes recensés lors de son réexamen. Ces problèmes concernent la perturbation du marché intérieur des paiements causée par les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques, la mise en application du règlement (CE) no 2560/2001 en l’absence des autorités nationales compétentes désignées, en l’absence d’organismes de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges liés audit règlement, et le fait que le règlement ne couvre pas les prélèvements.
(4) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (5) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements à l’échelle de la Communauté. Afin d’assurer une cohérence juridique entre les deux actes législatifs, il convient de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2560/2001, en particulier les définitions.
(5) Le règlement (CE) no 2560/2001 couvre les virements transfrontaliers et les opérations de paiement électronique transfrontalières. Conformément à l’objectif de la directive 2007/64/CE de rendre possible les prélèvements transfrontaliers, il convient d’étendre le champ d’application du règlement (CE) no 2560/2001. Pour ce qui est des instruments de paiement se présentant essentiellement ou exclusivement sur support papier, tels que les chèques, il n’est pas recommandé, pour le moment, d’appliquer le principe de l’égalité des frais, puisque leur nature ne permet pas un traitement aussi efficace que celui des paiements électroniques.
(6) Le principe de l’égalité des frais devrait s’appliquer aux paiements initiés ou achevés sur papier ou en espèces, s’ils sont traités électroniquement au cours de la chaîne d’exécution des paiements, à l’exclusion des chèques, ainsi qu’à tous les frais liés, directement ou indirectement, à une opération de paiement, y compris les frais liés à un contrat mais à l’exclusion des frais de conversion monétaire. Les frais indirects incluent les frais de mise en place d’un ordre de paiement permanent ou les frais liés à l’utilisation d’une carte de paiement, de débit ou de crédit, qui devraient être les mêmes pour les opérations de paiement nationales et transfrontalières dans la Communauté.
(7) Afin d’éviter la fragmentation des marchés des paiements, le principe de l’égalité des frais devrait être appliqué. À cette fin, il convient d’identifier, pour chaque catégorie d’opération de paiement transfrontalière, un paiement national ayant des caractéristiques identiques ou très similaires à celles du paiement transfrontalier. En vue d’identifier un paiement national correspondant à un paiement transfrontalier, il devrait notamment être possible de recourir aux critères suivants: le canal utilisé pour initier, exécuter et achever le paiement, le degré d’automatisation, toute garantie éventuelle de paiement, le statut du client et sa relation avec le prestataire des services de paiement, ou encore l’instrument de paiement utilisé, tel qu’il est défini à l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE. Cette liste de critères ne devrait pas être considérée comme exhaustive.
(8) Les autorités compétentes devraient définir des lignes directrices pour identifier les paiements correspondants lorsqu’elles l’estiment nécessaire. La Commission, assistée, s’il y a lieu, par le comité des paiements, devrait fournir des orientations appropriées et assister les autorités compétentes.
(9) Il importe de rendre l’exécution des paiements transfrontaliers plus facile pour les prestataires de services de paiement. À cet égard, il convient d’encourager la normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des numéros identifiants internationaux de compte bancaire (IBAN) et des codes d’identification de banque (BIC). Il convient donc que les prestataires de services de paiement fournissent aux utilisateurs de services de paiement les numéros IBAN et les codes BIC du compte en question.
(10) Les obligations divergentes en matière de déclarations statistiques en vue d’établir la balance des paiements, qui s’appliquent exclusivement aux opérations de paiement transfrontalières, entravent le développement d’un marché intégré des paiements, notamment dans le cadre de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). Il est souhaitable, dans le cadre du SEPA, de réévaluer, au plus tard le 31 octobre 2011, s’il est opportun de supprimer ces obligations de déclaration sur la base des paiements bancaires. Pour garantir une fourniture continue, dans les délais et efficace des statistiques de la balance des paiements, il convient également de s’assurer que des données de paiement facilement accessibles, comme les numéros IBAN, les codes BIC et le montant de la transaction, ou des données de base agrégées sur les paiements pour différents instruments de paiement puissent continuer à être collectées, pour autant que le processus de collecte ne perturbe pas le traitement automatisé des paiements et puisse être pleinement automatisé. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur les obligations en matière de déclaration aux fins d’autres politiques, telles que la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou à des fins fiscales.
(11) Actuellement, les systèmes nationaux de prélèvement fonctionnent selon plusieurs modèles économiques. Afin de faciliter le lancement du système de prélèvement SEPA, il est nécessaire de mettre en place un modèle économique commun et de clarifier la situation juridique des commissions multilatérales d’interchange. Pour les prélèvements transfrontaliers, ceci pourrait être réalisé en plafonnant, à titre exceptionnel, le montant des commissions multilatérales d’interchange par transaction pendant une période transitoire. Toutefois, les parties à un accord multilatéral devraient être libres de fixer un montant de commissions multilatérales d’interchange inférieur ou nul. Pour les prélèvements nationaux SEPA, les mêmes commissions nationales d’interchange ou d’autres rémunérations interbancaires convenues que celles qui existaient avant la date d’application du présent règlement pourraient être utilisées entre le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur. Si une telle commission multilatérale d’interchange nationale ou une autre rémunération interbancaire convenue devait être réduite ou supprimée pendant la période transitoire, par exemple en application du droit de la concurrence, les dispositions révisées devraient s’appliquer aux prélèvements nationaux SEPA durant la période transitoire. Néanmoins, lorsque le prélèvement fait l’objet d’un accord bilatéral, celui-ci devrait prévaloir sur les éventuelles commissions multilatérales d’interchange ou d’autres éventuelles rémunérations interbancaires convenues. Le secteur peut profiter de la sécurité juridique offerte pendant la période transitoire pour élaborer et s’accorder sur un modèle économique commun à long terme applicable au fonctionnement des prélèvements SEPA. Au terme de la période transitoire, il devrait exister un modèle économique de prélèvement SEPA valable pour le long terme et conforme au droit communautaire de la concurrence et au cadre réglementaire communautaire. Dans le cadre du dialogue permanent avec le secteur bancaire et sur la base des propositions formulées par les acteurs du marché concernés, la Commission a l’intention de fournir en urgence des orientations quant à des critères objectifs et mesurables servant à déterminer la compatibilité de ces rémunérations interbancaires multilatérales, qui peuvent inclure les commissions multilatérales d’interchange, avec le droit communautaire de la
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