Council Regulation (EC) No 71/97 of 10 January 1997 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EEC) No 2474/93 on bicycles originating in the People's Republic of China to imports of certain bicycle parts from the People's Republic of China, and levying the extended duty on such imports registered under Regulation (EC) No 703/96

Coming into Force19 January 1997
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31997R0071
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1997/71/oj
Published date18 January 1997
Date10 January 1997
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 16, 18 gennaio 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 16, 18 janvier 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 16, 18 de enero de 1997
EUR-Lex - 31997R0071 - FR 31997R0071

Règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n 703/96

Journal officiel n° L 016 du 18/01/1997 p. 0055 - 0063


RÈGLEMENT (CE) N° 71/97 DU CONSEIL du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1996, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 13 et 14,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 703/96 (2), la Commission a ouvert une enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (3), sur les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine par des importations de parties originaires de ce pays qui sont utilisées dans l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base», d'enregistrer les importations de cadres, fourches, jantes et moyeux de bicyclettes, qui sont les principaux éléments d'une bicyclette.

(2) Les produits concernés par cette enquête sont les parties et les accessoires de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine qui sont utilisés pour l'assemblage de bicyclettes dans la Communauté. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 8714 91 10 à 8714 99 90.

(3) La Commission a officiellement avisé les représentants de la république populaire de Chine de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires aux sociétés de la Communauté concernées mentionnées dans la plainte et à d'autres sociétés de la Communauté qui se sont fait connaître à la Commission ou ont été citées ultérieurement par le plaignant.

(4) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996.

(5) Parmi les sociétés mentionnées dans la plainte ou citées par la suite par le plaignant et celles s'étant fait connaître dans les quarante jours stipulés dans le règlement (CE) n° 703/96, seules les sociétés suivantes ont envoyé des réponses complètes à la Commission:

- Helmig, Overath, Allemagne,

- Moore Large & Co., Derby, Royaume-Uni,

- One + One, Oostvoorne, Pays-Bas,

- Promiles, Villeneuve-d'Ascq, France,

- Reece, Birmingham, Royaume-Uni,

- Splendor, Naninne, Belgique,

- Starway, Luynes, France,

- Tandem, Brigg, Royaume-Uni.

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et a effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés susmentionnées. Parmi ces sociétés, Tandem et Promiles se sont avérées être de véritables producteurs communautaires et Helmig s'est avérée être une société importatrice.

(6) Les sociétés qui ont demandé à être entendues dans le délai fixé dans le règlement (CE) n° 703/96 ont obtenu une audition.

(7) Les producteurs communautaires suivants ont demandé un certificat de non-contournement conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base:

- Batavus, Pays-Bas,

- BH, Espagne,

- Cycleurope, France,

- Dawes, Royaume-Uni,

- Hercules, Allemagne,

- Mercier, France,

- MICMO, France,

- Promiles, France,

- Raleigh, Royaume-Uni,

- Tandem, Royaume-Uni.

(8) Les sociétés suivantes se sont manifestées en dehors du délai de quarante jours stipulé dans le règlement (CE) n° 703/96 et ont également demandé un certificat de non-contournement:

- Buechel, Allemagne,

- Horlacher, Allemagne,

- Monark Crescent, Suède,

- Pantherwerke, Allemagne,

- Quantum, France,

- PRO-FIT Sportartikel GmbH, Allemagne,

- Tekno Cycles, France,

- TNT, Espagne.

B. PORTÉE DE L'ENQUÊTE

(9) En ce qui concerne les parties utilisées dans les opérations de contournement, l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement de base prévoit l'extension des droits antidumping en vigueur aux importations de parties en provenance du pays faisant l'objet des mesures, c'est-à-dire soit originaires, soit expédiées de ce pays. Les parties intéressées important des parties de Chine ont donc eu la possibilité, en ce qui concerne les parties expédiées de Chine, de prouver leur éventuelle origine non chinoise.

L'enquête a porté sur les parties de bicyclettes importées de Chine dans la Communauté européenne, qui sont assemblées en bicyclettes finies destinées à la vente dans la Communauté européenne, dans des conditions qui, selon les allégations du plaignant, répondent aux critères énoncés à l'article 13 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et c) du règlement de base.

C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Nature de la pratique de contournement

(10) L'enquête a montré que sur les huit sociétés mentionnées au considérant 5, quatre assembleurs ont commandé des bicyclettes presque complètes, mais non montées auprès des producteurs en Chine pendant la période d'enquête. Pour les expéditions correspondantes en Europe, les fournisseurs ont veillé à ce que les parties destinées au même assembleur soient éparpillées dans différents conteneurs, envoyées à des dates différentes et parfois déchargées dans des ports différents. Cette pratique qui est assez onéreuse et implique d'importantes contraintes logistiques supplémentaires a permis aux assembleurs d'éviter que les parties importées soient classées, en vertu du principe 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (ci-après dénommé «TDC»), comme des bicyclettes finies passibles du droit antidumping.

Une des sociétés mentionnées au considérant 5 a eu recours à la méthode décrite ci-dessus pour environ 75 % de son assemblage total de bicyclettes pendant la période d'enquête. Cependant, pendant cette période, elle a changé de mode d'approvisionnement et a commencé en fin de période à assembler ces bicyclettes en utilisant, pour plus de 40 %, des pièces non originaires de Chine, qu'elle achetait soit directement auprès de fabricants situés dans ces pays d'origine, soit auprès de filiales de ces fabricants situés dans la Communauté (considérant 17).

Pour éviter que certains sous-assemblages importés de parties de bicyclettes ne soient classés en vertu du principe 3 b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du TDC, c'est-à-dire comme des bicyclettes finies, quelques assembleurs ont sollicité et obtenu des autorités douanières nationales des renseignements tarifaires contraignants classant ces assemblages comme des parties, ce qui leur donnait la garantie officielle que le droit antidumping ne serait pas appliqué à ces sous-assemblages.

2. Conditions de l'article 13

i) Modification de la configuration des échanges

(11) Entre 1992 et la période d'enquête, les importations dans la Communauté de bicyclettes (en unités) en provenance de Chine ont diminué de plus de 98 %, ce qui représente une baisse de 1,5 million d'unités, tandis que les importations, par exemple, de cadres finis de bicyclettes, en l'occurrence les parties principales de bicyclettes importées en vue des opérations d'assemblage, ont augmenté de plus de 139 % (en unités) au cours de la même période, ce qui représente un accroissement d'environ 450 000 unités. Cet effet de substitution est corroboré par les données recueillies pendant l'enquête sur place: la production de bicyclettes assemblées au moyen d'ensembles en provenance de la république populaire de Chine par les cinq sociétés visitées - grâce à la pratique décrite au considérant 10 - a augmenté de 80 %, ce qui représente pour ces seuls assembleurs un accroissement de quelque 110 000 unités entre 1992 et la période d'enquête.

ii) Motivation ou justification économique insuffisante

(12) Deux des sociétés visitées ont fait valoir...

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