Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE)

Coming into Force21 August 2003
Published date21 August 2003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1435/2003-08-21
Celex Number02003R1435-20030821
Date21 August 2003
TEXTE consolidé: 32003R1435 — FR — 21.08.2003

2003R1435 — FR — 21.08.2003 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207, 18.8.2003, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 049 du 17.2.2007, p. 35 (1435/03)
►C2 Rectificatif, JO L 079 du 20.3.2007, p. 42 (1435/03)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1435/2003 DU CONSEIL

du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le Parlement européen a adopté le 13 avril 1983 une résolution sur les coopératives dans la Communauté européenne ( 4 ), le 9 juillet 1987 une résolution sur la contribution des coopératives au développement régional ( 5 ), le 26 mai 1989 une résolution sur le rôle des femmes dans les coopératives et les initiatives locales d'emploi ( 6 ), le 11 février 1994 une résolution sur la contribution des coopératives au développement régional ( 7 ) et le 18 septembre 1998 une résolution sur le rôle des coopératives dans la croissance de l'emploi chez les femmes ( 8 ).
(2) L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale dans l'ensemble de la Communauté qui en découle impliquent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux devraient être éliminés, mais aussi que les structures de production devraient être adaptées à la dimension communautaire du marché. À cette fin, il est essentiel que les entreprises, quelle qu'en soit la forme, dont les activités ne sont pas destinées à répondre exclusivement à des besoins existant au niveau local, soient en mesure de planifier et de réorganiser leurs activités à l'échelle de la Communauté.
(3) Le cadre juridique dans lequel les entreprises devraient exercer leurs activités dans la Communauté reste principalement fondé sur des législations nationales et ne correspond donc plus au cadre économique dans lequel elles doivent se développer pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 18 du traité. Cette situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés d'États membres différents.
(4) Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2157/2001 ( 9 ) relatif au statut de la société européenne. Selon les principes généraux applicables aux sociétés anonymes le règlement n'est pas un instrument adapté à la spécificité des entreprises coopératives.
(5) Si le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) tel que prévu par le règlement (CEE) no 2137/85 ( 10 ) permet à des entreprises de promouvoir en commun certaines activités tout en préservant leur autonomie, il ne répond toutefois pas aux exigences spécifiques de l'entreprise coopérative.
(6) La Communauté, soucieuse de garantir l'égalité des conditions de concurrence et de contribuer à son développement économique, devrait doter les coopératives, entités normalement reconnues dans tous les États membres, d'instruments juridiques adéquats et propres à faciliter le développement de leurs activités transnationales. Les Nations unies ont encouragé tous les gouvernements à assurer un environnement propice au développement des coopératives dans lequel elles puissent participer à la vie économique sur un pied d'égalité avec les autres formes de sociétés ( 11 ).
(7) Les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents de ceux des autres opérateurs économiques. On citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice.
(8) Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques concernant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres; il se traduit par l'énoncé de la règle «un homme, une voix», le droit de vote étant attaché à la personne et il implique l'impossibilité pour les membres d'exercer des droits sur l'actif de la société coopérative.
(9) Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite «de deuxième degré». Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives.
(10) Une société coopérative européenne (ci-après dénommée «SEC») devrait avoir pour objet principal la satisfaction des besoins de ses membres et/ou le développement de leurs activités économiques et sociales, dans le respect des principes suivants:
ses activités devraient avoir pour finalité le bénéfice mutuel de ses membres afin que chacun d'entre eux bénéficie des activités de la SEC en fonction de sa participation,
ses membres devraient également être des clients, travailleurs ou fournisseurs ou sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les activités de la SEC,
son contrôle devrait être assumé à parts égales entre ses membres, un vote pondéré pouvant toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de chaque membre à la SEC,
la rémunération du capital emprunté et des participations devrait être limitée,
ses bénéfices devraient être distribués en fonction des activités réalisées avec la SEC ou utilisés pour satisfaire les besoins de ses membres,
il ne devrait pas y avoir de barrières artificielles à l'adhésion,
en cas de dissolution, l'actif net et les réserves devraient être distribués selon le principe de dévolution désintéressée, c'est-à-dire à une autre entité coopérative poursuivant des fins ou des objectifs d'intérêt général similaires.
(11) La coopération transnationale entre coopératives se heurte actuellement dans la Communauté à des difficultés d'ordre juridique et administratif qu'il convient d'éliminer dans un marché sans frontières.
(12) L'instauration d'une forme juridique européenne, fondée sur des principes communs, mais prenant en compte les spécificités des coopératives, devrait permettre à celles-ci d'opérer au-delà de leurs frontières nationales, sur tout ou une partie du territoire de la Communauté.
(13) L'objet essentiel du présent règlement est de permettre la création d'une SEC par des personnes physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes morales relevant du droit d'États membres différents. Il permettra également la création d'une SEC par fusion de deux coopératives existantes, ou par transformation d'une coopérative nationale, sans passer par une dissolution, dès lors que cette coopérative a son siège statutaire et son administration centrale dans un État membre et un établissement ou une filiale dans un autre État membre.
(14) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SEC, le régime du «siège réel» retenu pour la SEC par le présent règlement est sans préjudice des législations des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d'autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.
(15) Aux fins du présent règlement, le terme «capital» devrait désigner uniquement le «capital souscrit». En aucun cas, il ne devrait couvrir d'éventuels actifs communs ou fonds propres non distribués détenus par la SEC.
(16) Le présent règlement ne couvre pas d'autres domaines du droit tels que la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle, ou l'insolvabilité. Par conséquent, les dispositions du droit des États membres et du droit communautaire sont applicables dans ces domaines, ainsi que dans d'autres domaines non couverts par le présent règlement.
(17) Les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne font l'objet de la directive 2003/72/CE ( 12 ); ces dispositions forment donc un complément indissociable du présent règlement et elles doivent être appliquées de manière concomitante.
(18) Les travaux de rapprochement du droit national des sociétés ont notablement progressé, ce qui permet en ce qui concerne la SEC, dans des domaines où son fonctionnement n'exige pas de règles communautaires uniformes, de renvoyer, par analogie, à certaines dispositions de l'État membre du siège de la SEC prises en vue de mettre en œuvre les directives sur les sociétés commerciales, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes du point de vue de la réglementation applicable à la SEC, en particulier:
la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ( 13 ),
la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 14 ),
la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ( 15 ),
la huitième directive...

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