Council Regulation (EC) No 1215/2009 of 30 November 2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

Coming into Force04 January 2010
End of Effective Date31 December 2020
Celex Number32009R1215
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/oj
Published date15 December 2009
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 328, 15 décembre 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 328, 15 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 328, 15 de diciembre de 2009
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15.12.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1215/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges.
(3) La poursuite de l’ouverture du marché communautaire aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté.
(4) Il est, par conséquent, opportun d’améliorer encore les préférences commerciales autonomes communautaires en supprimant la totalité des plafonds tarifaires restants qui sont appliqués aux produits industriels et en prévoyant de meilleures conditions d’accès au marché communautaire pour les produits agricoles et ceux de la pêche, y compris les produits transformés.
(5) Ces mesures proposées s’inscrivent dans le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne pour répondre à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Elles ne constitueront pas un précédent dans la politique commerciale de la Communauté à l’égard d’autres pays tiers.
(6) Conformément au processus de stabilisation et d’association mis en place par l’Union européenne, qui repose sur l’approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L’octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi qu’à la volonté des pays concernés d’intensifier les relations économiques entre eux. L’octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne devrait être lié à leur volonté de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l’OMC. En outre, l’octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes est subordonné à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.
(7) Les préférences commerciales ne peuvent être accordées qu’à des pays et territoires disposant d’une administration des douanes.
(8) La Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies placé sous l’administration civile internationale de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), (ci-après dénommé «Kosovo»), satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires devraient être accordées à tous ces pays et territoires afin d’éviter toute discrimination dans la région.
(9) Les mesures commerciales prévues par le présent règlement devraient tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo constituent chacun un territoire douanier distinct.
(10) La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la Serbie (3).
(11) L’Albanie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro ne devraient continuer à bénéficier des concessions visées par le présent règlement que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels entre la Communauté et ces pays.
(12) Aux fins des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) devraient être appliquées.
(13) Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.
(14) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).
(15) Les régimes d’importation prévus par le présent règlement devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l’expérience acquise dans l’octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre 2010,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Arrangements préférentiels

1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 3.

3. Les produits originaires d’Albanie, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues par le présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d’accords bilatéraux entre la Communauté et ces pays.

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1. L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné:

a) au respect de la définition des «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 1, du règlement (CEE) no 2454/93;
b) à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000; et
c) à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

2. L’octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

Si cette condition n’est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

1. Pour certains produits de la pêche et les vins, énumérés à l’annexe I et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

2. Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l’annexe II et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.

Le volume du contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes se répartit entre les pays et territoires bénéficiaires de la façon suivante:

a) 1 500
...

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