Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community

Coming into Force20 December 1996
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31996R2223
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/2223/oj
Published date30 November 1996
Date25 June 1996
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 310, 30 novembre 1996,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 310, 30 novembre 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 310, 30 de noviembre de 1996
EUR-Lex - 31996R2223 - FR

Règlement (CE) nº 2223/96 du conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté

Journal officiel n° L 310 du 30/11/1996 p. 0001 - 0469


RÈGLEMENT (CE) N° 2223/96 DU CONSEIL du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que la mise en oeuvre et le suivi de l'Union économique et monétaire nécessitent des informations comparables, à jour et fiables sur la structure et l'évolution de la situation économique de chaque pays et/ou région;

(2) considérant que la Commission doit contribuer à la gestion de l'Union économique et monétaire et, notamment, faire rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire;

(3) considérant que les comptes économiques représentent un outil fondamental pour analyser la situation économique d'un pays et/ou d'une région, pour autant qu'ils soient élaborés sur la base de principes uniques et non diversement interprétables;

(4) considérant que la Commission doit utiliser des agrégats des comptes nationaux pour les calculs communautaires administratifs et en particulier budgétaires;

(5) considérant que, en 1970, a été publié un document administratif, intitulé «Système européen de comptes économiques intégrés» (SEC), qui couvrait le domaine régi par le présent règlement et qui avait été établi par les seuls soins et sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes; que ce document était l'aboutissement des travaux menés depuis plusieurs années par l'Office statistique des Communautés européennes, en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres, pour l'élaboration d'un système de comptabilité nationale répondant aux besoins de la politique économique et sociale de la Communauté et qu'il représentait la version communautaire du système de comptabilité nationale des Nations unies, lequel avait été utilisé jusque-là au niveau communautaire;

(6) considérant que, en vue d'une mise à jour du texte initial, une deuxième édition de ce document a été publiée en 1979 (ci-après dénommée «SEC deuxième édition») (4);

(7) considérant que la commission des statistiques des Nations unies a adopté en février 1993 le nouveau système de comptabilité nationale (SCN) afin d'assurer dans tous les pays membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial;

(8) considérant qu'il convient, en matière de comptes environnementaux, de tenir compte de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 décembre 1994 intitulée «Orientations pour l'Union européenne concernant les indicateurs environnementaux et la comptabilité verte nationale»;

(9) considérant que la Communauté coopère, d'une manière mutuellement avantageuse, avec des pays tiers, particulièrement avec ceux de l'Espace économique européen (EEE);

(10) considérant qu'un système européen de comptes doit être instauré pour le besoin de l'Union économique et monétaire et qu'il devra être utilisé pour l'établissement des comptes nationaux et régionaux prévus par des actes communautaires;

(11) considérant que les résultats des comptes et tableaux de tous les États membres élaborés suivant le système instauré par le présent règlement doivent être mis à la disposition des utilisateurs par la Commission à des dates précises, en particulier en ce qui concerne le suivi de la convergence économique et afin d'assurer la coordination la plus étroite des politiques économiques des États membres;

(12) considérant que le système instauré par le présent règlement est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de la Communauté, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre États membres;

(13) considérant que ces résultats statistiques doivent être accessibles aux citoyens, dans le respect du principe de transparence;

(14) considérant que le système établi par le présent règlement, qui représente la version du SNC des Nations unies adaptée aux structures des économies des États membres, doit respecter l'architecture de celui-ci, afin de pouvoir disposer d'informations comparables à celles élaborées par les principaux partenaires mondiaux;

(15) considérant que les dates d'élaboration doivent être modulées par grandes catégories des comptes et tableaux et que seules les informations essentielles pour les besoins de la Communauté doivent faire l'objet de traitements statistiques et de communications à la Commission à des dates précises;

(16) considérant, toutefois, que, compte tenu du volume et de l'importance des comptes visés, du niveau de détail et de la portée géographique, ainsi que de la situation en matière statistique dans les États membres, certains délais supplémentaires de transmission des données sont accordés à titre exceptionnel et temporaire à des États membres qui, objectivement, se trouvent dans l'impossibilité de se conformer aux délais prescrits par le présent règlement;

(17) considérant qu'une décision sur la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) devrait être prise ultérieurement;

(18) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations comparables est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leur mise en oeuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

(19) considérant qu'il convient de prévoir une procédure d'adaptation et de mise à jour des dispositions du présent règlement en coopération avec le comité du programme statistique des Communautés européennes (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (5); que cette procédure d'adaptation se limite à des modifications qui n'augmentent pas les ressources propres;

(20) considérant que le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE (6), se sont prononcés en faveur du projet du présent règlement;

(21) considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (7) (PNBpm) stipule que la comparabilité du PNBpm est assurée par le respect des définitions et des règles de comptabilisation du système européen de comptes économiques intégrés et que le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (8) prévoit que, aux fins du calcul du taux moyen pondéré de la TVA, la répartition des opérations imposables est déterminée au moyen des comptes nationaux établis conformément au système européen de comptes économiques intégrés et qu'il convient pour ces actes, de même que dans le contexte du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs (9), de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (10) et de la décision 94/279/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (11), de prévoir une période transitoire pour l'application du système instauré par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1. Le présent règlement a pour objet d'instaurer le système européen de comptes 1995, ci-après dénommé «SEC 95», en prévoyant:

a) une méthodologie relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et des résultats selon les modalités prévues à l'article 3;

b) un programme de transmission pour les besoins de la Communauté suivant des dates précises des comptes et tableaux élaborés selon le SEC 95.

2. Le présent règlement s'applique, compte tenu des articles 7 et 8, à tous les actes communautaires où il est fait référence au SEC ou à ses définitions.

3. Le présent règlement n'oblige aucun État membre à élaborer pour ses propres besoins les comptes suivant le SEC 95.

Article 2

Méthodologie

1. La méthodologie du SEC 95, visée à l'article 1er paragraphe 1 point a), figure à l'annexe A.

2. Des modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en éclaircir et améliorer le contenu sont arrêtées par décision de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, à condition qu'elles ne changent pas les concepts de base, qu'elles n'exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en oeuvre et que leur mise en application n'engendre aucune augmentation des ressources propres.

3. Le Conseil, selon les dispositions pertinentes du traité, se prononcera, au plus tard le 31 décembre 1997, sur l'introduction du système de répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) décrit à l'annexe I de l'annexe A et arrêtera, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre.

Article 3

Transmission à la Commission

1. Les États membres...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT