Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national

Coming into Force09 February 2014
Published date09 February 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/2014-02-09
Celex Number02003R1560-20140209
Date09 February 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32003R1560 — FR — 09.02.2014

2003R1560 — FR — 09.02.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222, 5.9.2003, p.3)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 L 180 31 29.6.2013
►M2 Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 L 39 1 8.2.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1560/2003 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 5, son article 17, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphes 3 et 5, son article 20, paragraphes 1, 3 et 4, et son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) La mise en œuvre effective du règlement (CE) no 343/2003 nécessite que soient précisées un certain nombre de modalités concrètes. Ces modalités doivent être clairement fixées afin de faciliter la coopération entre les autorités des États membres compétentes pour son application aussi bien en ce qui concerne la transmission et le traitement des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge qu'en ce qui concerne les demandes d'information et l'exécution des transferts.
(2) Afin d'assurer la plus grande continuité possible entre la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes ( 2 ), signée à Dublin le 15 juin 1990, et le règlement (CE) no 343/2003 qui la remplace, le présent règlement doit être fondé sur les principes, listes et formulaires communs adoptés par le comité institué par l'article 18 de ladite convention, tout en leur apportant les modifications rendues nécessaires tant par l'introduction de nouveaux critères et le libellé de certaines dispositions que par les leçons tirées de l'expérience.
(3) L'interaction entre les procédures établies par le règlement (CE) no 343/2003 et l'application du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ( 3 ) doit être dûment prise en compte.
(4) Il est souhaitable, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application de la clause humanitaire visée à l'article 15 du règlement (CE) no 343/2003.
(5) L'établissement d'un réseau de transmissions électroniques visant à faciliter la mise en œuvre du règlement (CE) no 343/2003 implique que soient instaurées des règles relatives, d'une part, aux normes techniques applicables et, d'autre part, aux modalités de son utilisation.
(6) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 4 ) s'applique aux traitements mis en œuvre en application du présent règlement, conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 343/2003.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, qui n'est pas lié par le règlement (CE) no 343/2003, n'est pas lié par le présent règlement ni soumis à son application jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant sa participation au règlement (CE) no 343/2003.
(8) Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 janvier 2001 entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Islande ou en Norvège ( 5 ), le présent règlement est appliqué simultanément par les États membres, d'une part, et par l'Islande et la Norvège, d'autre part. En conséquence, aux fins du présent règlement, on entend par «États membres» également l'Islande et la Norvège.
(9) Il importe que le présent règlement entre en vigueur le plus tôt possible afin de permettre l'application du règlement (CE) no 343/2003.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 27 du règlement (CE) no 343/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

PROCÉDURES



CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT DES REQUÊTES

Article premier

Etablissement d'une requête aux fins de prise en charge

1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet.

La requête comporte en outre:

a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande d'asile, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l'État requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 343/2003, qui figurent à l'annexe II du présent règlement;

b) le cas échéant, la copie des déclarations fournies par écrit par le demandeur d'asile ou recueillies sur procès-verbal.

2. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 8 dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement, elle comporte également les données fournies par l'unité centrale.

▼M2

2 bis. Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des empreintes antérieurement relevées et transmises au VIS en vertu de l’article 9 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 21 du même règlement, elle comporte également les données fournies par le VIS.

▼B

3. Lorsque l'État membre requérant sollicite une réponse en urgence conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, la requête mentionne les circonstances de la demande d'asile ainsi que les raisons de droit et de fait qui justifient une réponse urgente.

▼M2

Article 2

Établissement d’une requête aux fins de reprise en charge

Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) sur lesquelles elle se fonde.

La requête comporte en outre, selon le cas:

a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l’État membre requis pour l’examen de la demande de protection internationale, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l’État membre requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, qui figurent à l’annexe II du présent règlement;

b) le résultat positif transmis par l’unité centrale d’Eurodac conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d’asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l’unité centrale en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l’article 4, paragraphe 6, du même règlement.

▼B



CHAPITRE II

RÉACTION À UNE REQUÊTE

Article 3

Traitement d'une requête aux fins de prise en charge

1. Les arguments de droit et de fait exposés dans la requête sont examinés au regard des dispositions du règlement (CE) no 343/2003 et des listes des éléments de preuve et des indices figurant à l'annexe II du présent règlement.

2. Quels que soient les critères et dispositions du règlement (CE) no 343/2003 invoqués dans la requête, l'État membre requis vérifie, dans les délais fixés à...

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