Council Directive of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings (91/674/EEC)

Coming into Force05 September 2006
Published date05 September 2006
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/674/2006-09-05
Celex Number01991L0674-20060905
Date05 September 2006
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 31991L0674 — FR — 05.09.2006

1991L0674 — FR — 05.09.2006 — 002.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (91/674/CEE) (JO L 374, 31.12.1991, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2003/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 2003 L 178 16 17.7.2003
►M2 DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juin 2006 L 224 1 16.8.2006



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

(91/674/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité prévoit la coordination, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, des garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE ( 5 ), n'est pas obligatoirement applicable, dans l'attente d'une coordination ultérieure, aux sociétés d'assurance, dénommées ci-après «entreprises d'assurance»; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination ne saurait cependant plus être différée après la mise en œuvre de ladite directive;

considérant que la directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes consolidés ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE, ne prévoit de dérogations à l'égard des entreprises d'assurance que jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application de la présente directive; qu'il en résulte que la présente directive doit contenir également les dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance en ce qui concerne les comptes consolidés;

considérant que l'urgence de cette coordination tient aussi au fait que les entreprises d'assurance exercent leurs activités au-delà des frontières; qu'une meilleure comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés de ces entreprises revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs, les associés, les preneurs d'assurance et leurs conseillers, ainsi que pour le public en général;

considérant que, dans les États membres, les formes juridiques des entreprises d'assurance qui se font concurrence sont multiples; que les entreprises pratiquant l'assurance directe pratiquent généralement aussi la réassurance et qu'elles sont donc en concurrence avec les entreprises de réassurance spécialisées; qu'il convient dès lors de ne pas limiter la coordination aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE, mais de choisir un champ d'application qui corresponde à celui de la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/618/CEE ( 8 ), et au champ d'application de la directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance sur la vie, et son exercice ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE ( 10 ), mais qui s'étende également à certaines entreprises qui sont exclues du champ d'application de ces directives et aux sociétés qui sont des entreprises de réassurance;

considérant que, bien qu'il ait paru indiqué, eu égard aux particularités des entreprises d'assurance, de proposer une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces entreprises, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille établir un ensemble de règles distinct de celui des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné que, en raison de la place centrale qu'elles occupent au sein de l'économie communautaire, les entreprises d'assurance ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des entreprises d'assurance ont été prises en considération, en ce sens que la présente directive ne traite que des dérogations aux règles contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;

considérant qu'il existe d'importantes différences de structure et de contenu entre les bilans des entreprises d'assurance des divers États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure et les mêmes intitulés de postes pour le bilan de toutes les entreprises d'assurance de la Communauté;

considérant que la comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés exige que certaines questions fondamentales tenant à l'inscription au bilan des diverses opérations soient réglées;

considérant que, pour pouvoir assurer une meilleure comparabilité, il faut, en outre, que le contenu des divers postes du bilan soit déterminé avec précision;

considérant qu'il peut être utile de distinguer entre les engagements de l'assureur et ceux du réassureur par l'inscription à l'actif de la part du réassureur dans les provisions techniques;

considérant qu'il y a lieu également de déterminer la structure du compte de profits et pertes et d'en définir certains postes;

considérant que, compte tenu de la spécificité du secteur des assurances, il peut être utile que les plus-values et moins-values non réalisées soient prises en compte au niveau du compte de profits et pertes;

considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte de profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan; qu'il est nécessaire, pour pouvoir apprécier correctement la situation financière des entreprises d'assurance, d'indiquer la valeur actuelle des placements ainsi que leur valeur calculée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient; que, toutefois, l'obligation d'indiquer au moins dans l'annexe des comptes la valeur actuelle des placements est édictée aux seules fins de la comparabilité et de la transparence et n'entend pas entraîner une modification du traitement fiscal applicable aux entreprises d'assurance;

considérant que, pour le calcul des provisions d'assurance-vie, il peut être fait appel à des méthodes actuarielles habituellement pratiquées sur le marché ou admises par les autorités de surveillance des assurances; que ces méthodes peuvent, selon les conditions prévues, le cas échéant, par le droit national, être mises en œuvre par tout actuaire ou expert dans le respect des principes actuariels reconnus dans le cadre de la coordination actuelle et à venir des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière concernant l'activité d'assurance directe sur la vie;

considérant que, pour le calcul de la provision pour sinistres, il y a lieu, dans un souci de prudence et de transparence, d'interdire toute déduction ou tout escompte implicite, d'une part, et de définir ces conditions précises pour le recours à la déduction ou à l'escompte explicite, d'autre part;

considérant que, pour tenir compte de la nature particulière des entreprises d'assurance, certaines modifications doivent être apportées à l'annexe des comptes annuels et des comptes consolidés;

considérant que, dans le souci de couvrir toutes les entreprises d'assurance entrant dans le champ d'application des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE ainsi que certaines autres, des dérogations telles que celles qui sont prévues dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévues au profit des petites et moyennes entreprises d'assurance, mais qu'il convient de ne pas couvrir certaines petites entreprises mutuelles qui sont exclues du champ d'application des directives 73/239/CEE et 79/267/CEE;

considérant que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider qui ne dépassent pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les entreprises d'assurance;

considérant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'association de souscripteurs connue sous le nom de «Lloyd's» en raison de la nature particulière de celle-ci;

considérant qu'il convient que les dispositions de la présente directive soient applicables également aux comptes consolidés établis par une entreprise mère qui est une société de participation financière et dont les entreprises filiales sont, soit...

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