Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1018 of 29 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards specifying information to be notified by investment firms, market operators and credit institutions (Text with EEA relevance)

Coming into Force17 June 2017
Published date17 June 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1018/2017-06-17
Celex Number02017R1018-20170617
Date17 June 2017
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32017R1018 — FR — 17.06.2017

02017R1018 — FR — 17.06.2017 — 000.002


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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1018 DE LA COMMISSION du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 155 du 17.6.2017, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 292 du 10.11.2017, p. 119 (2017/1018)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1018 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un système multilatéral de négociation (ci-après «MTF») ou un système organisé de négociation («OTF»).

2. Le présent règlement s'applique également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui fournissent un ou plusieurs services d'investissement ou exercent des activités d'investissement, et qui souhaitent recourir à des agents liés dans le cadre des droits suivants:

a) le droit à la libre prestation de services et d'activités d'investissement conformément à l'article 34, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;

b) le droit d'établissement conformément à l'article 35, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement», une notification effectuée en application de l'article 34, paragraphe 2 ou 5, de la directive 2014/65/UE;

b) «notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale» ou «notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié», une notification effectuée en application de l'article 35, paragraphe 2 ou 7, de la directive 2014/65/UE;

c) «notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou un OTF», une notification effectuée en application de l'article 34, paragraphe 7, de la directive 2014/65/UE;

d) «notification relative à l'exercice de la libre prestation de services ou du droit d'établissement», une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement, une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, une notification relative à l'exercice du droit de recours à un agent lié, ou une notification relative à la mise en place de dispositifs visant à faciliter l'accès à un MTF ou un OTF.

Article 3

Informations à inclure dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement

1. Les entreprises d'investissement veillent à ce que toute notification relative à l'exercice de la libre prestation de services et d'activités d'investissement effectuée en application de l'article 34, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE contienne les informations suivantes:

a) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'entreprise d'investissement ainsi que le nom d'une personne de contact dans cette entreprise;

b) un programme opérationnel incluant les éléments suivants:

i) des renseignements précis sur les divers services et activités d'investissements et services auxiliaires qui seront fournis dans l'État membre d'accueil et les instruments financiers qui seront utilisés; et

ii) la confirmation que l'entreprise d'investissement entend ou n'entend pas recourir à des agents liés établis dans son État membre d'origine pour fournir des services dans l'État membre d'accueil et, le cas échéant, le nom, l'adresse et les coordonnées de ces agents liés ainsi que les services ou activités d'investissement, les services auxiliaires et les instruments financiers qu'ils fourniront.

2. Les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2...

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