Council Decision of 28 May 2001 establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters (2001/470/EC)

Coming into Force01 January 2011
Published date01 January 2011
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01
Celex Number02001D0470-20110101
Date01 January 2011
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32001D0470 — FR — 01.01.2011

2001D0470 — FR — 01.01.2011 — 002.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (2001/470/CE) (JO L 174, 27.6.2001, p.25)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision no 568/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 L 168 35 30.6.2009




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 28 mai 2001

relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

(2001/470/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de se maintenir et de se développer comme un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.
(2) La mise en place progressive de cet espace, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, exigent d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales.
(3) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice ( 4 ), qui a été adopté par le Conseil le 3 décembre 1998 et approuvé par le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, reconnaît que le renforcement de la coopération judiciaire en matière civile représente une étape fondamentale dans la création d'un espace judiciaire européen au bénéfice tangible du citoyen de l'Union européenne.
(4) Une des mesures prévues au point 40, du plan d'action dans un délai de deux ans est d'examiner la possibilité d'étendre aux procédures civiles et commerciales le principe du réseau judiciaire européen en matière pénale.
(5) Dans les conclusions de sa réunion spéciale tenue à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a recommandé la création d'un système d'information facile d'accès, dont l'entretien et la mise à jour seraient assurés par un réseau d'autorités nationales compétentes.
(6) Pour parvenir à améliorer, simplifier et accélérer la coopération judiciaire effective entre les États membres dans les matières civiles et commerciales, il est nécessaire de créer au niveau de la Communauté européenne une structure de coopération en réseau, à savoir le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(7) Cette matière relève des mesures visées aux articles 65 et 66 du traité qui doivent être adoptées conformément à l'article 67.
(8) Afin d'assurer la réalisation des objectifs du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, il est nécessaire que les règles concernant sa création soient établies par un instrument juridique communautaire contraignant.
(9) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres ainsi que l'accès effectif à la justice des personnes confrontées à des litiges transfrontières, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et ne peuvent donc être réalisés qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article du traité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la présente décision vise à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, tant dans les domaines couverts par des instruments en vigueur que dans ceux où aucun instrument n'est encore applicable.
(11) Dans certains domaines spécifiques, des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale prévoient déjà certains mécanismes de coopération. Le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale n'a pas pour but de remplacer ces mécanismes, et doit opérer dans le plein respect de ceux-ci. La présente décision s'appliquent en conséquence sans préjudice des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile ou commerciale.
(12) Il y a lieu de mettre en place le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale de manière progressive, et sur la base de la collaboration la plus étroite entre la Commission et les États membres. Il y a également lieu qu'il profite des possibilités offertes par les technologies modernes de communication et d'information.
(13) Pour atteindre ses objectifs, il est nécessaire que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'appuie sur des points de contact nommés par les États membres, ainsi qu'il soit assuré de la participation de leurs autorités ayant des responsabilités spécifiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Des contacts entre eux et des réunions périodiques sont indispensables au fonctionnement du Réseau.
(14) Il est essentiel que les efforts pour la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice aboutissent à des bénéfices tangibles pour les personnes confrontées à des litiges transfrontières. Il est par conséquent nécessaire que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale s'efforce également de favoriser l'accès à la justice. À cette fin, et grâce aux informations communiquées et actualisées par les points de contact, le réseau met en place de manière progressive un système d'information destiné au public, tant au grand public qu'aux spécialistes.
(15) La présente décision n'exclut pas la mise à disposition, à l'intérieur du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale ou à destination du public, d'autres informations que celles qu'elle mentionne. Par conséquent, les mentions faites dans le titre III ne doivent pas être considérées comme exhaustives.
(16) Le traitement des informations et des données se fait conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 5 ), et à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ( 6 ).
(17) Afin de s'assurer que le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale reste un instrument efficace, incorpore les meilleures pratiques en matière de coopération judiciaire et de fonctionnement interne, et réponde aux attentes du public, il y a lieu de prévoir des évaluations périodiques du système, en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
(18) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(19) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle, par conséquent, ne le lie pas et n'est pas applicable à son égard.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



TITRE PREMIER

PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article premier

Création

1. Un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ci-après dénommé «le réseau» est créé entre les États membres.

2. Dans la présente décision, les termes «États membres» signifient les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2

Composition

1. Le réseau est composé:

a) des points de contact désignés par les États membres, conformément au paragraphe 2;

b) des instances et des autorités centrales prévues dans des actes communautaires, des instruments internationaux auxquels les États membres sont parties ou des règles de droit interne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

▼M1

c) des magistrats de liaison, visés par l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne ( 7 ), ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

▼B

d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et dont l'appartenance au réseau est jugée utile par son État membre d'appartenance;

▼M1

e) des ordres professionnels représentant au plan national dans les États membres les professionnels du droit concourant directement à l’application des actes communautaires et...

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