Council Directive of 21 December 1982 on the notification of animal diseases within the Community (82/894/EEC)

Coming into Force01 January 2013
Published date01 January 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1982/894/2013-01-01
Celex Number01982L0894-20130101
Date01 January 2013
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31982L0894 — FR — 01.01.2013

1982L0894 — FR — 01.01.2013 — 012.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (82/894/CEE) (JO L 378, 31.12.1982, p.58)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CEE) No 3768/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 février 1989 L 61 48 4.3.1989
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mars 1990 L 76 23 22.3.1990
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 L 248 77 28.8.1992
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 L 4 63 8.1.1998
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 septembre 2000 L 235 27 19.9.2000
M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 octobre 2002 L 274 33 11.10.2002
►M8 RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 36 16.5.2003
M9 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 2004 L 67 27 5.3.2004
►M10 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008 L 213 42 8.8.2008
►M11 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 27 novembre 2012 L 329 19 29.11.2012


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1982

concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté

(82/894/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que la Communauté a réglementé les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches, de viandes fraîches de volaille et de produits à base de viande;

considérant que l'apparition ou la présence de certaines maladies des animaux contagieuses présentent un risque pour le cheptel communautaire, en raison notamment de leur propagation lors des échanges intracommunautaires; qu'une information rapide et précise est indispensable pour appliquer les différentes mesures de protection prévues par la réglementation communautaire;

considérant qu'il appartient à chaque État membre de notifier aux autres États membres et à la Commission l'apparition et la disparition de certaines maladies sur son territoire, conformément à l'article 9 de la directive du Conseil 64/432/CEE, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1274/CEE ( 4 ), à l'article 11 de la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/216/CEE ( 6 ), à l'article 7 de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1099/CEE ( 8 ), et à l'article 7 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1100/CEE ( 10 );

considérant que la méthode de notification et les maladies à notifier doivent être spécifiées et qu'il convient notamment de faire périodiquement le point de la situation dans chaque État membre;

considérant que, compte tenu de l'expérience qui sera réalisée en ce qui concerne ladite notification, une adaptation aux nécessités techniques sera effectuée selon une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive concerne la notification de:

l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I,

la suppression — après l'extinction du dernier foyer — des restrictions mises en place à la suite de l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I.

2. La présente directive est applicable sans préjudice des dispositions particulières concernant l'information en matière d'harmonisation des mesures d'éradication et/ou de prophylaxie relatives aux maladies des animaux.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «exploitation»: l'établissement, agricole ou autre, situé sur le territoire d'un État membre et dans lequel des animaux sont détenus ou élevés;

b) «cas»: la constatation officielle sur tout animal ou carcasse de l'une des maladies figurant à l'annexe I;

c) «foyer»: l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés;

d) «foyer primaire»: tout foyer non lié du point de vue épizootiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région d'un État membre, telle que l'a défini l'article 2 la directive 64/432/CEE, ou bien la première apparition dans une région différente du même État membre.

Article 3

1. Tout État membre notifie, dans les vingt-quatre heures, directement à la Commission et directement aux États membres:

le foyer primaire de l'une des maladies figurant à l'annexe I, constaté sur son territoire,

la suppression — après l'extinction du dernier foyer — des restrictions mises en place sur son territoire, suite à l'apparition de l'une des maladies figurant à l'annexe I.

2. Les notifications visées au paragraphe 1 comportent les informations figurant à l'annexe II et sont transmises par télex.

3. Dans le cas de la peste porcine classique, l'information fournie conformément à la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ( 11 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1274/CEE ( 12 ), est suffisante.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 1er paragraphe 2, tout État membre notifie directement à la Commission, au moins le premier jour ouvrable de chaque semaine, les foyers secondaires de l'une des maladies figurant à l'annexe I, constatés sur son territoire.

Ladite notification couvre la semaine qui se termine à minuit le dimanche précédant la notification.

La Commission établit l'éventuelle corrélation existant entre les différents éléments d'information et les communique aux services vétérinaires de chaque État membre.

2. Le fait que la Commission ne reçoive pas de notification signifie qu'aucun foyer secondaire n'est apparu pendant la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa.

3. Les notifications visées au paragraphe 1 comportent les informations figurant à l'annexe II et sont toutes transmises par télex.

Article 5

1. Avant la mise en œuvre de la présente directive, la forme codifiée selon laquelle les informations figurant à l'annexe II doivent être communiquées est établie conformément à la procédure prévue à l'article 6.

2. Selon la procédure prévue à l'article 6, il peut être décidé:

de compléter ou de modifier les annexes,

que, sans préjudice de l'article 4, la portée, le contenu et la fréquence de la notification soient temporairement modifiés, compte tenu de la maladie considérée et de son évolution épizootiologique particulière.

▼M8

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 13 ).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 14 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984 et en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M11




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