Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (Text with EEA relevance)

Coming into Force15 September 2018
Published date15 September 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/2018-09-15
Celex Number02003L0096-20180915
Date15 September 2018
CourtVorläufige Daten,Datos provisionales,Données provisoires,Provisional data,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32003L0096 — FR — 15.09.2018

02003L0096 — FR — 15.09.2018 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2004/74/CE DU CONSEIL du 29 avril 2004 L 157 87 30.4.2004
►M2 DIRECTIVE 2004/75/CE DU CONSEIL du 29 avril 2004 L 157 100 30.4.2004
►M3 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/552 DE LA COMMISSION du 6 avril 2018 L 91 27 9.4.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 195 du 2.6.2004, p. 26 (2004/74/CE)
►C2 Rectificatif, JO L 195 du 2.6.2004, p. 31 (2004/75/CE)




▼B

DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL

du 27 octobre 2003

restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «produits énergétiques» les produits:

a) relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b) relevant des codes NC 2701 , 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c) relevant des codes NC 2901 et 2902 ;

d) relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

e) relevant du code NC 3403 ;

f) relevant du code NC 3811 ;

g) relevant du code NC 3817 ;

h) relevant du codes NC ►M3 3824 99 86 , 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3824 99 93 , 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90 , lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2. La présente directive s'applique également à l'électricité relevant du code NC 2716 .

3. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

4. La présente directive ne s'applique pas:

a) à la taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ;

b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité:

produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

produits énergétiques à double usage.

Un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. L'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage,

électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques,

électricité, lorsqu'elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit. On entend par «coût d'un produit» l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise, définie à l'article 11. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par «coût de l'électricité» la valeur d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de production de l'électricité si elle est produite dans l'entreprise,

procédés minéralogiques.

Par «procédés minéralogiques», on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» figurant dans le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( 1 ).

Toutefois, les dispositions de l'article 20 s'appliquent à ces produits énergétiques.

5. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 2 ).

La décision de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée pour les produits visés par la présente directive est prise une fois par an conformément à la procédure prévue à l'article 27. Cette décision ne doit pas entraîner de modification des taux minima de taxation appliqués en vertu de la présente directive, ni l'ajout ou le retrait de tout produit énergétique et de l'électricité.

Article 3

Dans la directive 92/12/CEE, les termes «huiles minérales» et «droits d'accises», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 4

1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité visés à l'article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par «niveau de taxation» le montant total d'impôts indirects (à l'exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d'électricité au moment de la mise à la consommation.

Article 5

À condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants:

lorsque les taux différenciés sont directement liés à la qualité du produit,

lorsque les taux différenciés dépendent des niveaux quantitatifs de consommation de l'électricité et des produits énergétiques pour le chauffage,

pour les utilisations suivantes: les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances,

entre la consommation professionnelle et non professionnelle des produits énergétiques et de l'électricité visés aux articles 9 et 10.

Article 6

Les États membres ont la faculté d'accorder les exonérations ou les réductions du niveau de taxation prévues dans la présente directive:

a) directement;

b) sous la forme d'un taux de taxe différencié

ou

c) sous la forme d'un remboursement total ou partiel du montant de la taxe.

Article 7

1. À partir du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2010, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

Au plus tard le 1er janvier 2012, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, les niveaux minima de taxation pour le gazole pour une nouvelle période commençant le 1er janvier 2013.

2. Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive.

3. Par «gazole à usage commercial utilisé comme carburant», on entend le gazole utilisé comme carburant aux fins ci-après:

a) le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;

b) le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ).

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les États membres qui introduisent un système de redevances sur...

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