Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Coming into Force31 July 2019,01 February 2021
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1148
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj
Published date11 July 2019
Date20 June 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 186, 11 luglio 2019,Journal officiel de l’Union européenne, L 186, 11 juillet 2019
L_2019186FR.01000101.xml
11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) no 98/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a établi des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, en vue d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.
(2) Bien que le règlement (UE) no 98/2013 ait contribué à réduire la menace que représentent les précurseurs d’explosifs dans l’Union, il est nécessaire de renforcer le système de contrôle des précurseurs qui peuvent être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux. Compte tenu du nombre de modifications nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer le règlement (UE) no 98/2013.
(3) Le règlement (UE) no 98/2013 a restreint l’accès aux précurseurs d’explosifs par les membres du grand public et leur utilisation par ceux-ci. Nonobstant cette restriction, les États membres pouvaient toutefois décider d’accorder aux membres du grand public l’accès à ces substances au moyen d’un système de licences et d’enregistrement. Les restrictions et les contrôles applicables aux précurseurs d’explosifs dans les États membres étaient donc divergents et susceptibles de créer des entraves aux échanges au sein de l’Union, nuisant ainsi au fonctionnement du marché intérieur. En outre, les restrictions et les contrôles existants n’ont pas assuré des niveaux de sécurité publique suffisants car ils n’ont pas empêché efficacement les criminels d’acquérir des précurseurs d’explosifs. La menace que représentent les explosifs artisanaux reste élevée et continue d’évoluer.
(4) Le système visant à empêcher la fabrication illicite d’explosifs devrait donc être renforcé et harmonisé au vu de l’évolution de la menace que le terrorisme et d’autres activités criminelles graves font peser sur la sécurité publique. Un tel renforcement et une telle harmonisation devraient également garantir la libre circulation des précurseurs d’explosifs dans le marché intérieur, et devraient promouvoir la concurrence entre les opérateurs économiques et encourager l’innovation, en facilitant par exemple l’élaboration de produits chimiques plus sûrs pour remplacer les précurseurs d’explosifs.
(5) Parmi les critères permettant de déterminer quelles mesures devraient s’appliquer aux différents précurseurs d’explosifs figurent le niveau de menace que présente le précurseur d’explosif concerné, le volume d’échanges lié au précurseur d’explosif concerné et la question de savoir s’il est possible d’établir une concentration en deçà de laquelle le précurseur d’explosif pourrait encore être utilisé aux fins légitimes pour lesquelles il est mis à disposition tout en réduisant nettement la probabilité selon laquelle ce précurseur pourrait être utilisé pour la fabrication illicite d’explosifs.
(6) Les membres du grand public ne devraient donc pas être autorisés à acquérir, introduire, détenir ou utiliser certains précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures à certaines valeurs limites exprimées en un pourcentage par poids (p/p). Toutefois, les membres du grand public devraient être autorisés à acquérir, introduire, détenir ou utiliser à des fins légitimes certains précurseurs d’explosifs à des concentrations supérieures à ces valeurs limites, à condition d’être titulaires d’une licence à cet effet. Lorsque le demandeur est une personne morale, l’autorité compétente de l’État membre devrait tenir compte des antécédents de la personne morale et de toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, fondée sur un pouvoir de représentation de la personne morale, une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou une autorité pour prendre des décisions au sein de la personne morale.
(7) Pour certains précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions dont la concentration dépasse les valeurs limites prévues par le présent règlement, il n’existe aucun usage légitime par les membres du grand public. Par conséquent, l’octroi de licences devrait être abandonné pour le chlorate de potassium, le perchlorate de potassium, le chlorate de sodium et le perchlorate de sodium. L’octroi de licences ne devrait être autorisé que pour un nombre limité de précurseurs d’explosifs pour lesquels il existe un usage légitime par les membres du grand public. Un tel octroi de licences devrait être limité à des concentrations ne dépassant pas la valeur limite supérieure prévue par le présent règlement. Au-delà de cette valeur limite supérieure, le risque lié à la fabrication illicite d’explosifs l’emporte sur l’utilisation légitime négligeable de ces précurseurs d’explosifs par des membres du grand public, étant donné que des produits de remplacement ou des concentrations plus faibles de ces précurseurs peuvent produire le même effet. Le présent règlement devrait également déterminer les circonstances que les autorités compétentes devraient prendre en compte, au minimum, lors de l’examen de la délivrance d’une licence. Cela devrait, avec le modèle de licence visé à l’annexe III, faciliter la reconnaissance des licences délivrées par d’autres États membres.
(8) La reconnaissance mutuelle des licences délivrées par d’autres États membres devrait pouvoir être effectuée à un niveau bilatéral ou multilatéral afin de réaliser les objectifs du marché unique.
(9) Afin d’appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le présent règlement, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d’une licence devraient pouvoir s’appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d’approvisionnement. Chaque opérateur économique de la chaîne d’approvisionnement devrait donc informer celui qui reçoit les précurseurs d’explosifs réglementés que la mise à disposition de ces précurseurs d’explosifs auprès des membres du grand public ainsi que leur introduction, leur détention ou leur utilisation par les membres du grand public sont soumises au présent règlement, par exemple en apposant une étiquette appropriée sur l’emballage, en vérifiant qu’une étiquette appropriée est apposée sur l’emballage ou en incluant cette information dans la fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4).
(10) La différence entre un opérateur économique et un utilisateur professionnel est que l’opérateur économique met un précurseur d’explosif à la disposition d’une autre personne, alors qu’un utilisateur professionnel acquiert ou introduit un précurseur d’explosif uniquement pour son propre usage. Les opérateurs économiques vendant des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels, à d’autres opérateurs économiques ou aux membres du grand public titulaires d’une licence devraient s’assurer que leur personnel participant à cette vente sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d’explosifs parmi ceux qu’il met à disposition, par exemple en incluant les informations indiquant que le produit contient un précurseur d’explosif dans le code-barres du produit.
(11) La distinction entre des utilisateurs professionnels, auxquels des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions devraient pouvoir être mis à disposition, et des membres du grand public, auxquels ils ne devraient pas être mis à disposition, dépend de l’intention de la personne d’utiliser le précurseur d’explosif concerné à des fins liées à son activité commerciale, industrielle ou professionnelle, y compris sylvicole, horticole et agricole, que ce soit à temps complet ou à temps partiel et pas nécessairement en fonction de la superficie des terres sur lesquelles cette activité est exercée. Les opérateurs économiques ne devraient donc mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, ni à la disposition de personnes physiques ou morales qui sont professionnellement actives dans des secteurs où les précurseurs d’explosifs spécifiques faisant l’objet de restrictions ne sont généralement pas utilisés à des fins professionnelles, ni à celle de personnes physiques ou morales engagées dans des activités sans lien avec des fins professionnelles.
(12) Le personnel des opérateurs économiques intervenant dans la mise à disposition de précurseurs d’explosifs devrait être soumis aux mêmes règles dans le cadre du présent règlement que celles qui s’appliquent aux membres du grand public lorsqu’il utilise de tels précurseurs à titre personnel.
(13) Les opérateurs économiques devraient conserver des données de transaction pour apporter une aide considérable aux autorités dans le cadre de la prévention,
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