Council Directive 86/469/EEC of 16 September 1986 concerning the examination of animals and fresh meat for the presence of residues

Coming into Force25 September 1986
End of Effective Date01 July 1997
Celex Number31986L0469
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1986/469/oj
Published date26 September 1986
Date16 September 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 275, 26 September 1986
EUR-Lex - 31986L0469 - FR

Directive 86/469/CEE du Conseil du 16 septembre 1986 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches

Journal officiel n° L 275 du 26/09/1986 p. 0036 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0280
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0280


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 16 septembre 1986

concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches

(86/469/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 4,

vu la directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (3),

vu les propositions de la Commission (4),

vu les avis de l'Assemblée (5),

vu les avis du Comité économique et social (6),

considérant que l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/433/CEE prévoit, en ce qui concerne la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, que le Conseil arrête:

- les modalités de contrôle,

- les tolérances pour les substances visées au paragraphe 1 point b) deuxième alinéa dudit article,

- la fréquence de l'échantillonnage;

considérant que le Conseil a, le 16 juillet 1985, par la directive 85/358/CEE complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (7), adopté certaines règles relatives au contrôle en vue de garantir l'application uniforme de la directive 81/602/CEE; que des mesures complémentaires s'avèrent appropriées;

considérant que les modalités du contrôle des animaux et des viandes fraîches pour la recherche des résidus, la fréquence de l'échantillonnage des animaux ou des viandes, la recherche des résidus et la détermination des tolérances admises pour les résidus de substances à action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande, sont actuellement réglementées de façon divergente dans les États membres; que les conséquences de tels résidus sur la santé humaine sont appréciées diversement par ces réglementations; que ces divergences conduisent à des entraves importantes dans les échanges intracommunautaires et à une distorsion des conditions de concurrence entre des produits faisant l'objet d'organisations communes des marchés;

considérant qu'il est donc nécessaire d'aboutir à une solution générale concernant les contrôles effectués dans la Communauté pour la recherche de résidus dans les animaux d'exploitation, les viandes et les produits à base de viandes obtenus à partir de ces viandes, que ces produits soient destinés au marché national des États membres ou aux échanges intracommunautaires;

considérant qu'il convient que les États membres élaborent un plan tenant compte de leur situation; que ces plans doivent être approuvés et si nécessaire modifiés ou complétés, selon une procédure communautaire;

considérant qu'il est opportun de veiller à ce que l'échantillonnage soit exécuté officiellement dans les États membres conformément à des critères communs pour les différents groupes de substances concernées; qu'il est opportun que les échantillons soient soumis à examen dans les laboratoires officiellement agréés;

considérant qu'il est opportun que les laboratoires nationaux de référence désignés conformément à l'article 4 paragraphe 1 point b) de la directive 64/433/CEE coordonnent les normes et les méthodes d'analyse utilisées dans le territoire de leur compétence respective; qu'il est opportun que, pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, un laboratoire désigné par la Communauté assure la liaison entre les laboratoires nationaux de référence;

considérant que les modalités complémentaires concernant les critères de fonctionnement desdits laboratoires doivent être arrêtées ultérieurement;

considérant que, lorsqu'un examen révèle la présence de résidus, il est nécessaire que des mesures de contrôle communes soient prises pour déterminer et éliminer les causes de ces résidus, et garantissant que les viandes présentant des résidus au-delà des tolérances admises soient exclues de la consommation;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité vétérinaire permanent créé par la décision 68/361/CEE (1);

considérant qu'il est nécessaire de suivre constamment les détails des contrôles exécutés, notamment en fonction des résultats qui seront obtenus;

considérant qu'il est nécessaire d'amender, et éventuellement de compléter, les dispositions techniques concernant les contrôles et la fréquence de l'échantillonnage afin de tenir compte des nouvelles connaissances acquises et de l'évolution scientifique et technique;

considérant qu'il importe d'instaurer des mesures de contrôle communautaires pour garantir l'application uniforme dans tous les États membres des dispositions de la présente directive;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure destinée à régler les conflits pouvant surgir entre États membres sur l'efficacité des contrôles prévus par la présente directive;

considérant que l'adoption d'une réglementation harmonisée dans la Communauté conduit à mettre en place un régime d'importation en provenance des pays tiers offrant des garanties équivalentes; que, à cet égard, il importe de modifier la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (2);

considérant que l'adoption des décisions nécessaires à la mise en place du régime d'importation en provenance des pays tiers doit intervenir tant dans le cadre de la directive 72/462/CEE que dans celui établi par la présente directive;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres veillent à ce que la recherche des résidus dans les animaux, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et les viandes fraîches, soit effectuée conformément aux prescriptions de la présente directive ou aux dispositions qui seront ajoutées ultérieurement, notamment celles qui seront prises conformément à l'article 16.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions applicables sont celles figurant à l'article 2 de la directive 64/433/CEE et, lorsque nécessaire, celles figurant à l'article 1er de la directive 85/649/CEE (3). En outre, on entend par:

a) échantillon officiel: un échantillon prélevé par l'autorité compétente et qui porte, pour l'examen du résidu en cause, l'indication de l'espèce, de la nature, de la quantité, de la méthode du prélèvement, d'une part, et l'identification de l'origine de l'animal et des viandes, d'autre part, ce prélèvement devant s'effectuer sans avertissement préalable;

b) laboratoire agréé: un laboratoire agréé par les autorités compétentes d'un État membre pour procéder à l'examen d'un échantillon officiel afin de déceler la présence de résidus;

c) résidus: résidus de substances ayant une action pharmacologique, de leurs prodits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.

Article 3

Les États membres confient à un service ou organisme central les tâches de coordonner l'exécution des contrôles prévus par la présente directive. En particulier, ce service ou organisme sera chargé:

- d'élaborer les plans prévus à l'article 4 permettant aux services compétents d'effectuer les contrôles prévus,

- de coordonner les activités des services régionaux chargés d'effectuer les contrôles pour les différents résidus,

- de collecter les résultats des contrôles et les informations qui devront être transmis à la Commission.

Article 4

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