Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue

Coming into Force22 December 2000
End of Effective Date20 April 2021
Celex Number32000L0075
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/75/oj
Published date22 December 2000
Date20 November 2000
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 327, 22 dicembre 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 327, 22 décembre 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 327, 22 de diciembre de 2000
EUR-Lex - 32000L0075 - FR

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000 p. 0074 - 0083


Directive 2000/75/CE du Conseil

du 20 novembre 2000

arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(1), et notamment son article 15, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 15 de la directive 92/119/CEE, il convient de prévoir des mesures spécifiques de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue.

(2) Les caractéristiques épidémiologiques de la bluetongue sont comparables à celles de la peste équine.

(3) Le Conseil a adopté la directive 92/35/CEE établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(2).

(4) Il convient, dès lors, afin de lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, de s'inspirer, dans leurs grandes lignes, des mesures prévues par la directive 92/35/CEE pour lutter contre la peste équine en leur apportant les aménagements appropriés en raison des caractéristiques de l'élevage des espèces sensibles à la bluetongue.

(5) Il convient de fixer des règles applicables aux mouvements des espèces sensibles, de leurs spermes, ovules et embryons, à partir des zones soumises à des restrictions suite à l'apparition de la maladie.

(6) Les dispositions de l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(3) s'appliquent en cas d'apparition de la bluetongue.

(7) Il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication contre la bluetongue.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "exploitation": établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la bluetongue;

b) "espèce sensible": toute espèce de ruminant;

c) "animal ou animaux": animal ou animaux d'une espèce sensible à l'exclusion des animaux sauvages au sujet desquels des dispositions spécifiques pourront être fixées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2;

d) "propriétaire ou détenteur": la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

e) "vecteur": l'insecte de l'espèce "culicoïdes imicola" ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la bluetongue; à identifier selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, après avis du comité scientifique vétérinaire;

f) "suspicion": apparition de tout signe clinique évocateur de bluetongue sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité;

g) "confirmation": la déclaration, par l'autorité compétente, de la circulation dans une zone déterminée du virus de la bluetongue fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;

h) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;

i) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

Article 3

Les États membres veillent à ce que la suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4

1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des restrictions au sens de la présente directive, se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de bluetongue, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie.

2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel:

a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;

b) fait procéder:

i) au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;

ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci;

iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;

c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire;

d) veille à ce que:

i) tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit;

ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure sont disponibles;

iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs;

iv) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles...

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