Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1688 of 8 October 2019 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of mixtures of urea and ammonium nitrate originating in Russia, Trinidad and Tobago and the United States of America

Coming into Force10 October 2019
End of Effective Date09 October 2024
Celex Number32019R1688
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1688/oj
Published date09 October 2019
Date08 October 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 258, 9 October 2019
L_2019258FR.01002101.xml
9.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 258/21

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1688 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2019

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Ouverture

(1) Le 13 août 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). L’avis d’ouverture a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (2).
(2) La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après «UAN»). La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2. Enregistrement

(3) Au cours de la période de notification préalable et conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné par le règlement d’exécution (UE) 2019/455 de la Commission (3). L’enregistrement des importations a cessé avec l’entrée en vigueur des mesures provisoires visées au considérant suivant.

1.3. Mesures provisoires

(4) Le 12 avril 2019, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union d’UAN originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago (ci-après «TT») et des États-Unis d’Amérique (ci-après «États-Unis») par le règlement d’exécution (UE) 2019/576 de la Commission (4) (ci-après le «règlement provisoire»).
(5) Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE») et l’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.4. Suite de la procédure

(6) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après les «conclusions provisoires»), les plaignants, le producteur de l’Union OCI Nitrogen B.V. (ci-après «OCI Nitrogen»), plusieurs associations représentant les intérêts des utilisateurs et d’autres opérateurs économiques, les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré et le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après le «GOR») ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires.
(7) Les parties qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant, accompagné des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon AB Achema et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA, avec le producteur de l’Union OCI Nitrogen inclus dans l’échantillon, avec plusieurs associations représentant les intérêts des utilisateurs et d’autres opérateurs économiques et certains de leurs membres, ainsi qu’avec les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré. En outre, une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a été organisée à la demande de l’un des producteurs-exportateurs russes, Eurochem. Les recommandations faites par le conseiller-auditeur lors de cette audition sont reflétées dans le présent règlement. Le 27 mai 2019, la Commission a transmis aux producteurs-exportateurs russes des conclusions supplémentaires contenant les calculs de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs les concernant.
(8) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Dans le cas de certains producteurs-exportateurs, pour lesquels certaines demandes d’ajustement des calculs de la marge de dumping ont été acceptées ou des éclaircissements spécifiques à leur société étaient nécessaires, des informations individuelles supplémentaires ont été fournies par écrit aux parties concernées. La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et les a prises en compte, le cas échéant, dans les informations spécifiques à la société.
(9) L’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire disposait que les observations écrites sur le règlement provisoire devaient être présentées dans un délai de 15 jours civils à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement. Le 24 juin 2019, Eurochem a transmis des observations écrites complémentaires sur les points suivants: i) le calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après «frais VAG») de l’une des sociétés productrices, ii) la base juridique et les calculs de l’ajustement pour le gaz, iii) l’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base et iv) les conclusions supplémentaires visées au considérant 7. Le 21 juin 2019 et le 28 juin 2019, Acron a communiqué par écrit de nouvelles observations concernant les conclusions supplémentaires du 27 mai 2019 et l’exactitude des calculs de la marge antidumping provisoire. Les observations contenues dans ces communications n’ont été analysées aux fins des conclusions définitives que dans la mesure où elles se rapportaient aux conclusions supplémentaires transmises aux sociétés le 27 mai 2019, conformément au point 7, deuxième tiret, de l’avis d’ouverture de la présente enquête. Le 8 juillet 2019, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a présenté des observations écrites sur les conclusions provisoires. Parallèlement à la communication des conclusions définitives, la Commission a invité toutes les parties intéressées à soumettre à nouveau toute observation formulée en dehors des délais prévus par le règlement provisoire, l’avis d’ouverture ou tout échange ultérieur avec la Commission sur cette question, si les parties intéressées le jugent approprié au vu des conclusions définitives. La Commission a examiné toutes les observations présentées en temps utile par les parties intéressées concernant les conclusions définitives, y compris celles qui ont été présentées à la suite de la communication de conclusions définitives supplémentaires aux producteurs-exportateurs russes, le 6 août 2019.
(10) La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai a été accordé à ces parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions définitives. Des observations ont été reçues de la part de tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, de Fertilizers Europe, de Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A. (ci-après «Grupa Azoty»), des associations d’utilisateurs AGPB et IFA, du gouvernement des États-Unis d’Amérique et du GOR. Eurochem, Acron et le GOR ont été entendus par les services de la Commission, tandis qu’Eurochem et MHTL ont demandé l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le 23 juillet 2019, les deux parties ont été entendues en présence du conseiller-auditeur.
(11) Les observations présentées par les parties intéressées, y compris les observations tardives concernant les conclusions provisoires, comme expliqué au considérant 9, ont été examinées et prises en compte, le cas échéant, dans le présent règlement.

1.5. Échantillonnage

(12) À la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties ont formulé des observations au sujet de l’échantillon de producteurs de l’Union. Ces observations n’ont pas entraîné de modification de l’échantillon. Compte tenu de la nature de ces observations, elles sont traitées dans les sections 4 et 5 ci-après.
(13) En l’absence d’autres observations concernant l’échantillonnage, les considérants 9 à 19 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.6. Période d’enquête et période considérée

(14) En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 26 du règlement provisoire a été confirmé.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Objections relatives à la définition du produit

(15) À la suite de la demande formulée par les producteurs de l’Union Grupa Azoty et Agropolychim, la Commission a précisé que l’objection visée au considérant 33 du règlement provisoire avait été formulée par ces deux producteurs. La Commission a également confirmé que la définition du produit couvert par l’enquête inclut des mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en
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