Commission Regulation (EU) No 321/2013 of 13 March 2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem rolling stock — freight wagons of the rail system in the European Union and repealing Decision 2006/861/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force16 June 2019
Published date16 June 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/2019-06-16
Celex Number02013R0321-20190616
Date16 June 2019
CourtProvisional data,Vorläufige Daten,Données provisoires,Dati provvisori,Datos provisionales
TEXTE consolidé: 32013R0321 — FR — 16.06.2019

02013R0321 — FR — 16.06.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 321/2013 DE LA COMMISSION du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1236/2013 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2013 L 322 23 3.12.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2015/924 DE LA COMMISSION du 8 juin 2015 L 150 10 17.6.2015
►M3 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/776 DE LA COMMISSION du 16 mai 2019 L 139I 108 27.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 321/2013 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2013

relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

La spécification technique d’interopérabilité (STI) relative au sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» de l’ensemble du système ferroviaire de l’Union européenne, telle qu’elle figure à l’annexe, est adoptée.

Article 2

1. La STI s’applique au sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» tel que décrit au ►M3 point 2.7 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) .

2. La STI s’applique aux wagons pour le fret d’une vitesse d’exploitation maximale inférieure ou égale à 160 km/h et d’une charge maximale à l’essieu inférieure ou égale à 25 t.

3. La STI s’applique aux wagons pour le fret destinés à être exploités sur un ou plusieurs des écartements nominaux de voie suivants: 1 435 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm. La STI ne s’applique pas aux wagons pour le fret circulant principalement sur des voies d’écartement 1 520 mm, qui peuvent circuler occasionnellement sur des voies d’écartement 1 524 mm.

Article 3

La STI s’applique à tous les nouveaux wagons pour le fret du système ferroviaire de l’Union européenne, compte tenu de la section 7 de l’annexe.

La STI énoncée dans l’annexe s’applique également aux wagons pour le fret existants:

▼M3

a) lorsqu'ils sont renouvelés et réaménagés conformément au point 7.2.2 de l'annexe du présent règlement;

▼B

b) ou en ce qui concerne des dispositions spécifiques, telles que la traçabilité des essieux au point 4.2.3.6.4 et le plan de maintenance au point 4.5.3;

▼M3

c) en ce qui concerne le marquage «GE» tel que décrit au point 5 de l'appendice C de l'annexe, les wagons de la flotte existante qui ont été autorisés en application de la décision 2006/861/CE, telle que modifiée par la décision 2009/107/CE, ou de la décision 2006/861/CE, telle que modifiée par les décisions 2009/107/CE et 2012/464/UE, et qui satisfont aux conditions énoncées au point 7.6.4 de la décision 2009/107/CE peuvent recevoir le marquage «GE» sans évaluation supplémentaire par des tiers ni nouvelle autorisation de mise sur le marché. L'utilisation de ce marquage sur des wagons en fonctionnement reste de la responsabilité des entreprises ferroviaires.

▼B

Le champ d’application technique détaillé du présent règlement est décrit au chapitre 2 de l’annexe.

Article 4

▼M3

1. En ce qui concerne les questions classées comme «points ouverts» dans l'appendice A, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées par les règles nationales en vigueur dans l'État membre faisant partie de la zone d'utilisation des véhicules couverts par le présent règlement.

▼B

2. Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes, pour autant qu’elles ne leur aient pas déjà été communiquées en application de la décision 2006/861/CE:

a) la liste des règles techniques applicables visées au paragraphe 1;

b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer ces règles;

▼M3

c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en lien avec les points ouverts.

▼B

Article 5

▼M3

1. En ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.3 de l'annexe, les conditions à respecter pour la vérification des exigences essentielles de la directive (UE) 2016/797 sont celles fixées au point 7.3 de l'annexe ou par les règles nationales en vigueur dans l'État membre faisant partie de la zone d'utilisation des véhicules couverts par le présent règlement.

▼B

2. Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission:

a) les règles techniques applicables visées au paragraphe 1;

b) les procédures d’évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles techniques visées au paragraphe 1;

▼M3

c) les organismes désignés pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification pour les règles nationales relatives aux cas spécifiques visés au point 7.3 de l'annexe.

▼B

Article 6

1. Sans préjudice des accords qui ont déjà été notifiés en application de la décision 2006/861/CE et ne doivent pas être notifiés à nouveau, les États membres notifient à la Commission, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international régissant l’exploitation des wagons pour le fret entrant dans le champ d’application du présent règlement.

2. Les États membres informent sans délai la Commission de tout projet d’accord ou modification d’accords existants.

Article 7

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, une liste de projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.

Article 8

▼M3

1. Un certificat de vérification «CE» d'un sous-système contenant des constituants d'interopérabilité sans déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi peut être délivré pendant une période de transition prenant fin le 1er janvier 2024, à condition que les dispositions prévues au point 6.3 de l'annexe soient remplies.

2. La production ou le réaménagement/renouvellement du sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés sont achevés au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1, y compris la mise sur le marché.

▼B

3. Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:

a) les raisons de la non-certification des constituants d’interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification visée au paragraphe 1;

b) les autorités nationales chargées de la sécurité signalent l’utilisation de constituants d’interopérabilité non certifiés dans le contexte des procédures d’autorisation, dans leur rapport annuel visé à ►M3 l'article 19 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

▼M3

4. À l'issue d'une période de transition prenant fin le 1er janvier 2015, les constituants d'interopérabilité neufs de «signaux indiquant la queue du train» sont couverts par la déclaration de conformité «CE» obligatoire.

▼M2

Article 8 bis

▼M3

1. Sans préjudice des dispositions du point 6.3 de l'annexe, un certificat de vérification «CE» peut être délivré pour un sous-système contenant des composants correspondant au constituant d'interopérabilité «élément de frottement pour freins agissant sur la table de roulement» qui n'est pas couvert par une déclaration de conformité «CE» pendant une période de transition prenant fin le 1er janvier 2024, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le composant a été fabriqué avant la date d'application du présent règlement; et

b) le constituant d'interopérabilité est utilisé dans un sous-système qui avait été approuvé et mis sur le marché dans au moins un État membre avant la date d'application du présent règlement.

2. La production, le réaménagement ou le renouvellement de tout sous-système comprenant des constituants d'interopérabilité non certifiés, y compris l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, sont achevés avant l'expiration de la période de transition prévue au paragraphe 1.

▼M2

3. Au cours de la période de transition prévue au paragraphe 1:

a) les raisons de la non-certification des constituants d'interopérabilité sont dûment déterminées au cours de la procédure de vérification pour le sous-système visé au paragraphe 1; et

b) les autorités nationales chargées de la sécurité signalent, dans leur rapport annuel visé à ►M3 l'article 19 de la directive (UE) 2016/798, l'utilisation de constituants d'interopérabilité «éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement» non certifiés dans le contexte des procédures d'autorisation.

Article 8 ter

1. Jusqu'à l'expiration de leur période d'approbation en cours, les constituants d'interopérabilité «éléments de frottement pour freins agissant sur la table de roulement» énumérés à...

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