Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC Text with EEA relevance

Coming into Force11 June 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014L0053
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj
Published date22 May 2014
Date16 April 2014
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 153, 22 maggio 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 153, 22 mai 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 153, 22 de mayo de 2014
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22.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 153/62

DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de lui substituer un nouveau texte.
(2) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.
(3) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d'adapter la directive 1999/5/CE à ladite décision.
(4) Les exigences essentielles énoncées dans la directive 1999/5/CE qui sont pertinentes pour les équipements terminaux fixes, à savoir assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, la protection des biens et un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, sont déjà correctement couvertes par la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et par la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (7). Par conséquent, la présente directive devrait exclure les équipements terminaux fixes de son champ d'application.
(5) Les problèmes de concurrence sur le marché des équipements terminaux sont suffisamment traités dans la directive 2008/63/CE de la Commission (8), notamment via l'obligation faite aux autorités nationales de réglementation d'assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l'interface d'accès au réseau. Il est donc inutile d'inclure dans la présente directive les exigences destinées à faciliter la concurrence sur le marché des équipements terminaux couvertes par la directive 2008/63/CE.
(6) Un équipement qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques dans un but de radiocommunication ou de radiorepérage utilise systématiquement le spectre radioélectrique. Pour garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique et éviter les brouillages préjudiciables, tous les équipements de cette nature devraient relever de la présente directive.
(7) Les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE suffisant à couvrir les équipements radioélectriques, ils devraient donc servir de référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition inutile de dispositions autres que celles concernant ces exigences, la directive 2014/35/UE devrait exclure les équipements radioélectriques de son champ d'application.
(8) Les exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique établies dans la directive 2014/30/UE suffisant à couvrir les équipements radioélectriques, elles devraient donc servir de référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition inutile de dispositions autres que celles concernant les exigences essentielles, la directive 2014/30/UE devrait exclure les équipements radioélectriques de son champ d'application.
(9) La présente directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.
(10) Pour que les équipements radioélectriques utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée, il convient qu'ils soient construits de telle sorte que, dans le cas d'un émetteur, si l'équipement est dûment installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination, les émissions d'ondes radioélectriques qu'il produit ne créent pas de brouillage préjudiciable, tandis que les émissions d'ondes radioélectriques non désirées, produites par l'émetteur (par exemple dans des bandes voisines) et susceptibles de contrevenir aux objectifs de la politique en matière de spectre radioélectrique, devraient se limiter à un niveau tel que, conformément aux règles de l'art, tout brouillage préjudiciable est évité; et, dans le cas d'un récepteur, celui-ci a un niveau de performance qui lui permet de fonctionner comme prévu et le protège contre les risques de brouillage préjudiciable provenant, en particulier, de bandes partagées ou voisines et, ce faisant, il favorise une utilisation plus efficace des bandes de fréquences partagées ou voisines.
(11) Si les récepteurs eux-mêmes ne créent pas de brouillages préjudiciables, les capacités de réception sont un facteur de plus en plus important pour garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique, grâce à une résistance accrue des récepteurs aux brouillages préjudiciables et aux signaux non désirés, conformément aux exigences essentielles applicables de la législation d'harmonisation de l'Union.
(12) Une interaction via réseau avec d'autres équipements radioélectriques et une connexion avec des interfaces du type approprié dans toute l'Union sont nécessaires dans certains cas. L'interopérabilité entre les équipements radioélectriques et des accessoires tels que des chargeurs simplifie l'utilisation desdits équipements et réduit les déchets et les frais inutiles. Il est nécessaire de redoubler d'efforts afin de mettre au point un chargeur universel pour des catégories ou classes particulières d'équipements radioélectriques, en particulier au profit des consommateurs et autres utilisateurs finals, ce qui signifie que la présente directive devrait comprendre des exigences spécifiques en la matière. En particulier, les téléphones portables qui sont mis à disposition sur le marché devraient être compatibles avec un chargeur universel.
(13) Des fonctionnalités spéciales des équipements radioélectriques permettraient de renforcer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs d'équipements radioélectriques et des abonnés à ces derniers, de même que la protection contre la fraude. Dans les cas appropriés, les équipements radioélectriques devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec ces fonctionnalités.
(14) Les équipements radioélectriques peuvent se révéler décisifs en ce qui concerne l'accès aux services d'urgence. Dans les cas appropriés, ils devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec les fonctionnalités nécessaires pour accéder à ces services.
(15) Les équipements radioélectriques jouent un rôle important dans le bien-être et dans l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une part non négligeable et croissante de la population des États membres. Dans les cas appropriés, les équipements radioélectriques devraient donc être conçus de manière à pouvoir être utilisés tels quels ou moyennant une adaptation minimale par des personnes handicapées.
(16) L'intégration de logiciels dans certaines catégories d'équipements radioélectriques ou la modification de leurs logiciels d'origine risquent de nuire à la conformité de ces équipements aux exigences essentielles énoncées par la présente directive. Un utilisateur, un équipement radioélectrique ou un tiers ne devraient pouvoir installer un logiciel dans un équipement radioélectrique que lorsque cela ne compromet pas par la suite la conformité de ce dernier aux exigences essentielles en vigueur.
(17) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(18) Afin de répondre efficacement aux besoins liés à l'interopérabilité, à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné, à la protection contre la fraude, à l'accès aux services d'urgence, à l'utilisation par des utilisateurs handicapés ou à la prévention des combinaisons non conformes d'équipements radioélectriques et de logiciels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les catégories ou classes d'équipements radioélectriques qui doivent satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences essentielles supplémentaires énoncées dans la présente directive en réponse à ces besoins.
(19) L'établissement de la conformité de
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