Regulation (EU) 2018/318 of the European Central Bank of 22 February 2018 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2018/7)

Coming into Force01 October 2018
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R0318
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2018/318/oj
Published date05 March 2018
Date22 February 2018
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 62, 5 March 2018
L_2018062FR.01000401.xml
5.3.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 62/4

RÈGLEMENT (UE) 2018/318 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 février 2018

modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La collecte des données réalisée en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2) a pour objectif de fournir au Système européen de banques centrales (SEBC), avec un niveau de désagrégation très élevé, des informations statistiques complètes sur l'exposition des secteurs économiques, ainsi que des agents déclarants pour les données de groupe des États membres dont la monnaie est l'euro, à des catégories spécifiques de titres. Ces informations facilitent l'analyse approfondie du mécanisme de transmission de la politique monétaire et l'évaluation des risques encourus par l'Eurosystème lors de ses opérations de politique monétaire. Elles permettent également une analyse approfondie de la stabilité financière, y compris la détection et le suivi des risques qui pèsent sur celle-ci.
(2) Dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (5), les données recueillies sont également utilisées à des fins de surveillance prudentielle et de résolution et sont fournies au Comité européen du risque systémique.
(3) La notion d'agents déclarants pour les données de groupe a été introduite et définie dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) par le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (6). Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) recensera les agents déclarants pour les données de groupe aux fins de la collecte de données en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) compte tenu de plusieurs critères, dont l'importance de l'agent déclarant pour les données de groupe pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres. Il y a lieu de préciser, pour une plus grande clarté juridique, que toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui relèvent de la surveillance prudentielle directe de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil doivent être considérées comme importantes pour la stabilité et le fonctionnement du système financier, et que, par conséquent, elles peuvent être également recensées comme des agents déclarants pour les données de groupe.
(4) Sous réserve de la décision de la banque centrale nationale (BCN) concernée, après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384, les agents déclarants pour les données de groupe peuvent effectuer directement auprès de la BCE les déclarations de données requises en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (ci-après les «données de groupe»). Cela permettra d'utiliser de manière plus efficace l'infrastructure informatique existante de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database) du SEBC et évitera d'avoir à mettre en place des systèmes distincts de traitement des données nationales dans chaque BCN.
(5) Si une BCN décide de ne pas collecter de données de groupe, il convient qu'elle en informe la BCE, cette dernière étant alors chargée de collecter directement les données auprès des agents déclarants pour les données de groupe. Il convient que la BCE et la BCN concernée arrêtent ensemble les dispositions nécessaires.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:

1) à l'article 2, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) inférieure ou égale au seuil de 0,5 %, pour autant que l'agent déclarant pour les données de groupe remplisse certains critères quantitatifs ou qualitatifs attestant de son importance pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple en raison de son interconnectivité avec d'autres établissements financiers de la zone euro, de ses activités dans plusieurs États, de sa non-substituabilité, de la complexité de sa structure d'entreprise ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE; et/ou dans les différents États membres de la zone euro, par exemple en raison de l'importance relative de l'agent déclarant pour les données de groupe au sein d'un segment particulier du marché des services bancaires dans un ou plusieurs des États membres de la zone euro ou en raison de la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE.»;
2) l'article 3 bis est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La BCN concernée ou lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE conformément au paragraphe 5, la BCE demande aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer selon une périodicité trimestrielle l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, titre par titre, et l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)”, titre par titre, pour les titres avec ou sans code ISIN que leur groupe détient conformément à l'annexe I, chapitre 2.»;
b) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les agents déclarants pour les données de groupe déclarent les données de groupe à la BCE si la BCN concernée décide qu'il convient que lesdits agents déclarent les informations statistiques directement à la BCE en vertu des articles 3 bis et 4 ter de l'orientation BCE/2013/7.»;
3) l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe 1. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:
a) la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut autoriser les agents déclarants pour les données de groupe à déclarer, titre par titre, des informations statistiques couvrant 95 % du montant des titres qu'ils détiennent ou que leur groupe détient, conformément au présent règlement, pour autant que les 5 % restants de titres détenus par le groupe n'aient pas été émis par un seul émetteur;
b) la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de fournir d'autres informations sur les catégories de titres bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a).
2. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources. 3. Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN
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