Directive 2009/104/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (Text with EEA relevance)

Coming into Force23 October 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0104
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj
Published date03 October 2009
Date16 September 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 260, 03 ottobre 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 260, 03 octobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 260, 03 de octubre de 2009
L_2009260FR.01000501.xml
3.10.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 260/5

DIRECTIVE 2009/104/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 89/655/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La présente directive est une directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5). De ce fait, les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement au domaine de l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.
(3) L’article 137, paragraphe 2, du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
(4) Selon ledit article, ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(5) Les dispositions arrêtées en vertu de l’article 137, paragraphe 2, du traité ne font pas obstacle au maintien ni à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées de protection des conditions de travail compatibles avec le traité.
(6) Le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
(7) L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne pourrait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.
(8) Les travaux en hauteur sont susceptibles d’exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés pour leur santé et leur sécurité, notamment aux risques de chute de hauteur et d’autres accidents de travail graves qui représentent un pourcentage élevé du nombre d’accidents et notamment des accidents mortels.
(9) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(10) En vertu de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6), les États membres sont tenus de notifier à la Commission tout projet de réglementation technique applicable aux machines, appareils et installations.
(11) La présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail tels que définis à l’article 2.

2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «équipement de travail», toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail;
b) «utilisation d’un équipement de travail», toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l’entretien, y compris notamment le nettoyage;
c) «zone dangereuse», toute zone à l’intérieur ou autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
d) «travailleur exposé», tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;
e) «opérateur», le ou les travailleur(s) chargé(s) de l’utilisation d’un équipement de travail.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Obligations générales

1. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question.

2. Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l’utilisation des équipements de travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.

Article 4

Règles concernant les équipements de travail

1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur se procure ou utilise:

a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:
i) aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable,
ii) aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable, ou ne l’est que partiellement;
b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I;
c) sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I.

2. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux prescriptions du paragraphe 1, point a) ou b).

3. Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations ou pratiques nationales, les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l’annexe II.

Article 5

Vérification des équipements de travail

1. L’employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s’assurer de l’installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail.

2. Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses sont décelées et qu’il y est remédié à temps, l’employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l’objet:

a) de vérifications périodiques et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales;
b) de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes
...

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