Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with EEA relevance)

Coming into Force05 June 2014
Published date05 June 2014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/32/2014-06-05
Celex Number02006L0032-20140605
Date05 June 2014
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 32006L0032 — FR — 05.06.2014

2006L0032 — FR — 05.06.2014 — 002.001


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►B DIRECTIVE 2006/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 114, 27.4.2006, p.64)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M2 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 octobre 2012 L 315 1 14.11.2012




▼B

DIRECTIVE 2006/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Dans la Communauté, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale, de maîtriser la demande d'énergie et d'encourager la production d'énergies renouvelables, étant donné que la marge de manœuvre est relativement limitée pour pouvoir encore agir à court ou à moyen terme sur les conditions d'approvisionnement et de distribution d'énergie, que ce soit en créant de nouvelles capacités ou en améliorant le transport et la distribution. La présente directive contribue par conséquent à une meilleure sécurité d'approvisionnement.
(2) Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale contribuera également à réduire la consommation d'énergie primaire, à limiter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et, partant, à prévenir un changement climatique dangereux. Ces émissions continuent d'augmenter, ce qui rend de plus en plus difficile la réalisation des engagements pris à Kyoto. Les activités humaines associées au secteur de l'énergie sont responsables de pas moins de 78 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement, établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), envisage que de nouvelles réductions sont nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques consistant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Aussi des politiques et mesures concrètes sont-elles nécessaires.
(3) Une amélioration de l'efficacité énergétique au stade de l'utilisation finale permettra d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie rentables dans des conditions économiquement efficaces. Les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique pourraient donner lieu à ces économies d'énergie et aider, ainsi, la Communauté à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie. En outre, une évolution vers des technologies ayant un meilleur rendement énergétique peut stimuler l'innovation et la compétitivité au sein de la Communauté, conformément à la stratégie de Lisbonne.
(4) La communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique mentionnait l'adoption d'une directive relative à la gestion de la demande énergétique comme l'une des mesures prioritaires à prendre au niveau de la Communauté pour lutter contre les changements climatiques.
(5) La présente directive est conforme à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ( 5 ) et à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ( 6 ), qui prévoient la possibilité d'utiliser l'efficacité énergétique et la gestion de la demande comme alternatives aux nouveaux approvisionnements et comme un moyen de protéger l'environnement, en permettant notamment aux États membres de lancer des appels d'offres pour de nouvelles capacités ou d'adopter des mesures d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, y compris au moyen des «certificats blancs».
(6) La présente directive ne porte pas atteinte à l'article 3 de la directive 2003/54/CE qui exige des États membres de veiller à ce que tous les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent approprié, les petites entreprises, bénéficient d'un service universel, à savoir le droit d'être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents.
(7) La présente directive a donc pour objectif non seulement de favoriser davantage l'offre en services énergétiques, mais aussi de créer des incitations plus fortes pour la demande. Aussi, dans chaque État membre, le secteur public devrait-il donner le bon exemple en ce qui concerne les investissements, l'entretien et les autres dépenses en ce qui concerne les équipements consommateurs d'énergie, les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. En conséquence, le secteur public devrait être encouragé à intégrer des considérations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses investissements, provisions pour amortissements et budgets de fonctionnement. De plus, le secteur public devrait s'employer à utiliser des critères d'efficacité énergétique dans les procédures d'adjudication des marchés publics, pratique autorisée au titre de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ( 7 ) et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 8 ), principe ayant été confirmé par l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la Cour de justice dans l'affaire C-513/99 ( 9 ). Étant donné que les structures administratives sont très différentes d'un État membre à l'autre, les divers types de mesures que le secteur public peut prendre devraient l'être au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local.
(8) Il existe une grande variété de moyens permettant au secteur public de jouer son rôle d'exemple: outre les mesures applicables énoncées aux annexes III et VI, le secteur public peut, par exemple, engager des projets pilotes dans le domaine de l'efficacité énergétique et encourager les travailleurs à opter pour un comportement promouvant l'efficacité énergétique. Pour créer l'effet multiplicateur désiré, différentes actions de ce genre devraient être portées de façon appropriée à la connaissance des citoyens et/ou des entreprises, l'accent étant mis en l'occurrence sur les avantages en termes de coûts.
(9) La libéralisation, pour les consommateurs finals, des marchés de la vente au détail de l'électricité, du gaz naturel, du charbon et du lignite, du chauffage voire, dans certains cas, du chauffage et du refroidissement urbains, a presque toujours entraîné une amélioration de l'efficacité et une diminution des coûts aux niveaux de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie. Cette libéralisation n'a pas conduit à une concurrence importante au niveau des produits et des services, qui aurait pu se traduire par une amélioration de l'efficacité énergétique du côté de la demande.
(10) Dans sa résolution du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne ( 10 ), le Conseil a fixé, pour l'ensemble de la Communauté, un objectif consistant à améliorer l'intensité énergétique de la consommation finale d'un point de pourcentage supplémentaire par an jusqu'en 2010.
(11) À cette fin, les États membres devraient adopter des objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales, assurer la croissance continue et la viabilité du marché des services énergétiques et contribuer ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. L'adoption d'objectifs indicatifs nationaux pour promouvoir l'efficacité énergétique dans les utilisations finales établit une véritable synergie avec d'autres éléments de la législation communautaire qui, une fois appliqués, contribueront à la réalisation de ces objectifs nationaux.
(12) La présente directive exige des États membres qu'ils prennent des mesures, la réalisation des objectifs qu'elle fixe dépendant des effets que ces mesures auront sur les utilisateurs finals d'énergie. Aussi, le bilan des mesures prises par les États membres dépend‐il de nombreux facteurs externes qui influencent le comportement des utilisateurs pour ce qui est de leur consommation d'énergie et de leur volonté de mettre en œuvre des méthodes et d'utiliser des dispositifs visant à réaliser des économies d'énergie. Il s'ensuit que, même si les États membres s'engagent à faire des efforts afin de réaliser l'objectif visé de 9 % ,
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