Commission Regulation (EC) No 823/2000 of 19 April 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) (Text with EEA relevance)

Coming into Force26 April 2005
Published date26 April 2005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/823/2005-04-26
Celex Number02000R0823-20050426
Date26 April 2005
CourtEuropean Commission
TEXTE consolidé: 32000R0823 — FR — 26.04.2005

2000R0823 — FR — 26.04.2005 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 823/2000DE LA COMMISSION du 19 avril 2000 concernantl'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégoriesd'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimesde ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pourl'EEE) (JO L 100, 20.4.2000, p.24)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 463/2004DE LA COMMISSION du 12 mars 2004 L 77 23 13.3.2004
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 611/2005 DE LA COMMISSION du 20 avril 2005 L 101 10 21.4.2005


Modifié par:

►A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 823/2000DE LA COMMISSION

du 19 avril 2000

concernantl'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégoriesd'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimesde ligne (consortiums)

(Texte présentant de l'intérêt pourl'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES,

vu le traité instituant laCommunauté européenne,

vu le règlement (CEE) no479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85,paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et depratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) ( 1 ), modifié parl'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notammentson article 1er,

après publication du projet duprésent règlement ( 2 ),

après consultation du comitéconsultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domainedes transports maritimes,

considérant ce qui suit:
(1) Par son règlement (CEE) no 479/92,le Conseil a habilité la Commission à appliquer l'article 81, paragraphe 3, dutraité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiquesconcertées entre compagnies maritimes (consortiums) concernant l'exploitationen commun de services de transports maritimes de ligne qui sont susceptibles,par la coopération qu'ils engendrent entre les compagnies maritimes qui y sontparties, de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun etd'affecter le commerce entre États membres et qui peuvent, dès lors, relever del'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, dutraité.
(2) La Commission autilisé ce pouvoir en adoptant le règlement (CE) no 870/95de la Commission ( 3 ). À lalumière de l'expérience acquise jusqu'à présent, il est possible de définir unecatégorie de consortiums susceptibles de relever du champ d'application del'article 81, paragraphe 1, mais qui peuvent normalement être considérés commeremplissant les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, dutraité.
(3) La Commission adûment pris en considération les aspects spéciaux des transports maritimes.Cette spécificité constituera également un facteur important d'appréciationpour la Commission lorsqu'elle aura à examiner des consortiums n'entrant pasdans le champ d'application de la présente exemption parcatégorie.
(4) Les consortiums,tels que définis dans le présent règlement, contribuent en général à améliorerla productivité et la qualité des services de ligne offerts par larationalisation des activités des compagnies membres qu'ils engendrent et parles économies d'échelle qu'ils permettent au niveau de l'utilisation desnavires et des installations portuaires, et ils contribuent aussi à promouvoirle progrès technique et économique en facilitant et en encourageant notammentle développement de l'utilisation des conteneurs, ainsi qu'une utilisation plusefficace de la capacité des navires.
(5) Les utilisateurs des services maritimes offerts parles consortiums profitent généralement d'une partie équitable des avantages quirésultent de l'amélioration de la productivité et de la qualité du serviceengendrée par ces accords. Ces avantages peuvent prendre, entre autres, laforme d'une amélioration de la fréquence des dessertes et des escales ou d'unmeilleur agencement de celles-ci, ainsi que d'une meilleure qualité etindividualisation des services offerts du fait du recours à des navires et àdes équipements, portuaires ou non, plus modernes. Cependant, les utilisateursne peuvent en bénéficier effectivement que pour autant qu'il existesuffisamment de concurrence sur les trafics où les consortiumsopèrent.
(6) Il y a, dès lors,lieu de faire bénéficier ces accords d'une exemption par catégorie, pour autantqu'ils ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer laconcurrence pour une partie substantielle des trafics en cause. Afin de prendreen considération les conditions sans cesse fluctuantes du marché des transportsmaritimes et les modifications fréquentes apportées par les parties aux clausesdes accords de consortium ou aux activités qu'elles développent dans leurcadre, le présent règlement a pour objet de clarifier les conditions auxquellesles consortiums doivent satisfaire pour bénéficier de l'exemption par catégoriequ'il octroie.
(7) Aux finsd'établir et d'exploiter un service en commun, la faculté de procéder à desajustements de capacité est l'une des caractéristiques essentielles inhérentesà la nature d'un consortium; tel n'est par contre pas le cas d'unenon-utilisation d'un certain pourcentage des capacités des navires utilisésdans le cadre d'un consortium.
(8) L'exemption par catégorie accordée par le présentrèglement devrait couvrir tant les consortiums opérant à l'intérieur d'uneconférence maritime que les consortiums opérant hors conférence, à l'exceptionde leur éventuelle activité de fixation commune des taux defret.
(9) L'activité defixation des prix relève du règlement (CEE) no 4056/86 duConseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application desarticles 85 et 86 du traité aux transports maritimes ( 4 ), modifié parl'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Les membresd'un consortium qui souhaitent fixer des prix en commun et qui ne remplissentpas les critères du règlement (CEE) no 4056/86 doiventdemander une exemption individuelle.
(10) La première des conditions dont il y a lieud'assortir l'exemption par catégorie devrait être qu'une partie équitable desavantages tirés de l'efficacité accrue et des autres avantages offerts par lesconsortiums revienne aux usagers du transport.
(11) Cette exigence de l'article 81, paragraphe 3, est àconsidérer comme satisfaite lorsque le consortium se trouve dans une ouplusieurs des trois situations décrites ci-dessous:
lorsqu'il existe entre les membres de la conférence au sein delaquelle le consortium opère une concurrence effective par les prix en vertu del'action tarifaire indépendante (independent rateaction),
lorsqu'il existe à l'intérieur de laconférence au sein de laquelle le consortium opère un degré suffisant deconcurrence effective entre les membres du consortium et les autres membres dela conférence non membres du consortium en matière de services offerts, enraison du fait que l'accord de conférence permet expressément aux consortiumsd'offrir des arrangements de services propres qui peuvent concerner, parexemple, l'offre par le seul consortium d'un service de livraison juste à temps(just in time delivery) ou d'un échange de donnéesinformatisées [electronic data interchange (EDI)]perfectionné permettant d'indiquer aux usagers à tout moment ou se trouventleurs marchandises ou une augmentation notable de la fréquence des dessertes etdes escales du service offert par le consortium par rapport à celui offert parla conférence,
lorsque les membres du consortium sont soumisà une concurrence effective, réelle ou potentielle, de la part des compagniesnon membres du consortium, qu'une conférence opère ou non sur le trafic ou lestrafics en question.
(12) En vue de satisfaire à cette même exigence del'article 81, paragraphe 3, une condition visant à promouvoir la concurrenceindividuelle sur la qualité du service entre les membres des consortiums ainsiqu'entre ceux-ci et les autres compagnies maritimes opérant sur le trafic oules trafics doit également être prévue.
(13) L'exemption devrait être assortie de la condition queles consortiums et leurs membres ne différencient pas, sur une même ligne, lesprix et les conditions de transport selon le seul critère du pays d'origine oude destination des produits transportés, afin de ne pas provoquer, au sein dela Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports,chargeurs, transporteurs ou auxiliaires de transport, à moins que les prix oules conditions puissent être justifiés économiquement.
(14) Les conditions prévues devraient par ailleursviser à empêcher les consortiums d'appliquer des restrictions de concurrencequi ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroide l'exemption. À cette fin, les accords de consortium doivent contenir unedisposition permettant à chaque compagnie maritime, membre de ces accords, dequitter le consortium moyennant l'octroi d'un délai raisonnable de préavis.Cependant, pour les consortiums fortement intégrés et/ou à haut degréd'investissement, il y a lieu de prévoir une période de préavis plus longueafin de prendre en compte les investissements élevés effectués
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