94/69/EC: Council Decision of 15 December 1993 concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change

Coming into Force15 December 1993
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31994D0069
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1994/69(1)/oj
Published date07 February 1994
Date15 December 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 33, 7 February 1994
L_1994033FR.01001101.xml
7.2.1994 FR Journal officiel de l'Union européenne L 33/11

DÉCISION DU CONSEIL

du 15 décembre 1993

concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

(94/69/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1 en liaison avec l'article 228 paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté et ses États membres ont participé aux négociations menées au sein du comité intergouvernemental de négociation créé par l'Assemblée générale des Nations unies pour l'élaboration d'une convention-cadre sur le changement climatique (4);

considérant que, au cours de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été signée par la Communauté et tous ses États membres;

considérant que l'objectif ultime de la convention, tel qu'exprimé en son article 2, est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, et ce dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable;

considérant que la convention, une fois ratifiée, engagera les pays développés et les autres parties énumérées à son annexe I à prendre des mesures visant à limiter les émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre non soumis aux dispositions du protocole de Montréal en vue de ramener d'ici à la fin de l'actuelle décennie, individuellement ou conjointement, ces émissions anthropiques à leurs niveaux de 1990;

considérant que, à l'occasion de la signature de la convention, la Communauté et ses États membres ont réaffirmé l'objectif de la stabilisation, d'ici à l'an 2000, des émissions de CO2 aux niveaux de 1990 dans l'ensemble de la Communauté, comme le spécifient les conclusions du Conseil en date du 29 octobre 1990, du 13 décembre 1991, du 5 mai 1992 et du 26 mai 1992;

considérant...

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