Council Regulation (EC) No 2040/2000 of 26 September 2000 on budgetary discipline

Coming into Force01 October 2000,29 September 2000
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32000R2040
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/2040/oj
Published date29 September 2000
Date26 September 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 244, 29 September 2000
EUR-Lex - 32000R2040 - FR 32000R2040

Règlement (CE) nº 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire

Journal officiel n° L 244 du 29/09/2000 p. 0027 - 0032


Règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil

du 26 septembre 2000

concernant la discipline budgétaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 279 et 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis de la Cour des comptes(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999 est convenu que les dépenses de l'Union européenne doivent respecter à la fois les impératifs de la discipline budgétaire et ceux de l'efficacité des dépenses.

(2) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu le 6 mai 1999 un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4). Cet accord interinstitutionnel, dont toutes les dispositions sont pleinement d'application, souligne que la discipline budgétaire est globale, s'applique à toutes les dépenses et engage toutes les institutions associées à sa mise en oeuvre. Il établit des perspectives financières qui visent à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources propres.

(3) Les institutions sont convenues que la ligne directrice agricole reste inchangée dans son calcul. Il convient toutefois, dans un but de simplification, de retenir une base de référence récente et d'assurer la cohérence des concepts statistiques avec ceux qu'il est envisagé de retenir dans la future décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

(4) Le Conseil européen a conclu que la ligne directrice agricole couvre désormais les dépenses de la politique agricole commune réformée, les nouvelles mesures de développement rural, les mesures vétérinaires et phytosanitaires, les dépenses liées à l'instrument de préadhésion agricole ainsi que les montants disponibles dans le cadre de l'adhésion.

(5) Les mécanismes de dépréciation des stocks constitués au cours de l'exercice budgétaire doivent être maintenus.

(6) Le Conseil européen réuni à Berlin les 24 et 25 mars 1999, tenant compte des niveaux réels des dépenses et visant à stabiliser en termes réels les dépenses agricoles au cours de la période 2000-2006, a estimé que la réforme de la politique agricole commune peut être mise en oeuvre dans un cadre financier qu'il a déterminé. Il a invité la Commission et le Conseil à tenter de réaliser des économies supplémentaires pour que les dépenses totales pendant la période 2000-2006, à l'exclusion des mesures relatives au développement rural et des mesures vétérinaires, ne dépassent pas, en moyenne annuelle, le montant qu'il a fixé. À la lumière de ses décisions, il a estimé que les montants à inscrire dans la rubrique 1 des perspectives financières ne devraient pas dépasser certains niveaux annuels, auxquels le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souscrit par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

(7) Les plafonds de la sous-rubrique "Dépenses de la politique agricole commune" et de la sous-rubrique "Développement rural et mesures d'accompagnement" sont établis dans les perspectives financières, qui font partie intégrante de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. Ils ne peuvent être révisés que par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'accord interinstitutionnel.

(8) Il convient dès lors que, lorsque le Conseil modifie la législation agricole et chaque fois qu'elle l'estime utile, la Commission indique au Conseil, le cas échéant, qu'il existe un risque important que les dépenses découlant, selon elle, de l'application de la législation agricole dépassent le plafond de la sous-rubrique 1a des perspectives financières.

(9) Sans préjudice du point 19 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, comme un tel dépassement ne saurait être pris en compte dans une proposition éventuelle de révision du plafond de la sous-rubrique 1a des perspectives financières, il est nécessaire que le Conseil soit mis en mesure d'ajuster la législation agricole en temps utile pour que ce plafond soit respecté.

(10) La discipline budgétaire requiert que tontes les mesures législatives proposées et, le cas échéant, décidées ainsi que, à tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits demandés, autorisés ou exécutés respectent les montants fixés dans les perspectives financières pour, d'une part, les dépenses de la politique agricole commune à l'exclusion du développement rural, qui constituent des dépenses obligatoires et pour, d'autre part, les dépenses de développement rural et les mesures d'accompagnement.

(11) Afin d'assurer le respect des plafonds fixés dans la rubrique 1 des perspectives financières, il est possible que des mesures d'économies doivent être prises, le cas échéant, à court terme; pour assurer le respect du principe de protection de la confiance légitime, il est nécessaire d'avertir les intéressés, afin de leur permettre d'adapter leurs attentes légitimes à cette éventualité. De telles mesures doivent être prises suffisamment à l'avance et ne peuvent prendre effet qu'à compter du début de la campagne suivante dans chacun des secteurs concernés.

(12) La nécessité de respecter les attentes légitimes des intéressés impose, en outre, de prendre suffisamment tôt les mesures qui se révèlent, le cas échéant, nécessaires et, dans ce but, d'examiner chaque année la situation budgétaire à moyen terme, à la lumière de prévisions sans cesse améliorées.

(13) Il convient que, si cet examen fait apparaître un risque important de dépassement des montants inscrits dans la rubrique 1 des perspectives financières, la Commission prenne les mesures appropriées pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs de gestion et, s'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT