Commission Regulation (EEC) No 3600/92 of 11 December 1992 laying down the detailed rules for the implementation of the first stage of the programme of work referred to in Article 8 (2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Coming into Force01 February 1993
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31992R3600
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/3600/oj
Published date15 December 1992
Date11 December 1992
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 366, 15 dicembre 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 366, 15 décembre 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 366, 15 de diciembre de 1992
EUR-Lex - 31992R3600 - FR

Règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Journal officiel n° L 366 du 15/12/1992 p. 0010 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0203
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0203


RÈGLEMENT (CEE) No 3600/92 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,

considérant que la Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui sont sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE;

considérant que, étant donné le très grand nombre de substances actives sur le marché à cette date, une sélection a été effectuée tenant compte de manière équilibrée des questions sanitaires et/ou environnementales, de la possibilité de laisser des résidus dans les produits traités, de l'importance des préparations contenant ces substances pour l'agriculture, des lacunes évidentes dans les données disponibles ou, au contraire, de l'existence d'un ensemble de données complet et actualisé, de la similitude des propriétés chimiques ou biologiques;

considérant qu'il convient de préciser les rapports entre les producteurs, les États membres et la Commission ainsi que les obligations incombant à chacune des parties pour la mise en oeuvre du programme;

considérant qu'il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission de leur intérêt à obtenir l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive et de leur engagement à soumettre toute l'information nécessaire pour permettre une évaluation correcte de cette substance et une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE;

considérant que les obligations des auteurs de la notification doivent être définies en ce qui concerne les présentations, périodes et autorités de destination de l'information à soumettre; qu'il y a lieu de définir les conséquences administratives à prévoir en cas de non-respect de ces obligations;

considérant que l'information technique ou scientifique sur les effets potentiellement dangereux d'une substance active ou de ses résidus présentée dans les délais par toute autre partie intéressée doit également être prise en considération dans cette évaluation;

considérant que les travaux d'évaluation doivent être distribués entre les autorités compétentes des États membres; que, en conséquence, un État membre rapporteur doit être désigné pour chaque substance active et chargé d'examiner et d'évaluer l'information soumise, en étroite collaboration avec les experts des autres États membres, et de transmettre à la Commission les résultats de l'évaluation et une recommandation de décision à prendre sur la substance active concernée;

considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire;

considérant que, afin d'éviter des doubles emplois, et notamment dans les expériences impliquant des animaux vertébrés, des dispositions spécifiques doivent être prévues pour inciter les producteurs à soumettre des dossiers collectifs;

considérant que les procédures prévues par le présent règlement ne doivent pas empêcher que des vérifications soient effectuées et des interdictions prononcées conformément à la directive 79/117/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission (3), lorsque sont portées à la connaissance de la Commission des informations indiquant que les conditions d'une interdiction, prévues par la directive 79/117/CEE, pourraient être remplies; que, au moment où le présent règlement est adopté, de telles informations concernant l'atrazine et le quintozène sont précisément en cours d'examen;

considérant que des mesures, tant administratives que de procédure, doivent être prises à présent afin de garantir que l'évaluation des substances actives peut effectivement commencer à partir de la date de mise en oeuvre de la directive 91/414/CEE;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités de la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE, ci-après dénommée « la directive ». La première phase comporte une évaluation des substances indiquées à l'annexe I du présent règlement en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive. Les dispositions de l'article 6 paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4 deuxième alinéa de la directive ne s'appliquent pas à une substance indiquée à l'annexe I du présent règlement tant que les procédures prévues par ledit règlement pour cette substance n'ont pas été mises au point.

2. Le présent règlement est appliqué sans préjudice:

a) des révisions effectuées par les États membres, notamment en vertu des renouvellements d'autorisation prévus à l'article 4 paragraphe 4 de la directive;

b) des révisions effectuées par la Commission en vertu de l'article 5 paragraphe 5 de la directive;

c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/117/CEE.

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, les définitions des produits phytopharmaceutiques, des substances, des substances actives, des préparations et autorisations de produits phytopharmaceutiques sont celles figurant à l'article 2 de la directive.

2. Aux fins du présent règlement, on entend en outre par:

a) « producteur »:

- pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la...

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