Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra- Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market

Coming into Force26 July 1990
End of Effective Date13 December 2019
Celex Number31990L0425
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/425/oj
Published date18 August 1990
Date26 June 1990
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 224, 18 agosto 1990,Journal officiel des Communautés européennes, L 224, 18 août 1990,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 224, 18 de agosto de 1990
EUR-Lex - 31990L0425 - FR 31990L0425

Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur

Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0029 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0146
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0146


DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (90/425/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant qu'un fonctionnement harmonieux des organisations communes de marché pour les animaux et les produits d'origine animale implique la disparition des obstacles vétérinaires et zootechniques au développement des échanges intracommunautaires des animaux et produits considérés; qu'à cet égard la libre circulation des animaux et des produits agricoles constitue un élément fondamental des organisations communes de marché et doit permettre un développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production;

considérant que, dans le domaine vétérinaire, les frontières sont actuellement utilisées pour effectuer des contrôles visant à assurer la protection de la santé publique et de la santé animale;

considérant que l'objectif final vise à limiter les contrôles vétérinaires au lieu de départ; que la réalisation de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé animale;

considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, il convient, dans l'attente de la réalisation de cet objectif, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer au départ et d'organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination; que cette solution conduit à abandonner la possibilité d'effectuer les contrôles vétérinaires aux frontières internes de la Communauté et que, dans ce contexte, le maintien d'un certificat sanitaire ou d'un document d'identification prévus par la réglementation communautaire se justifie;

considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les contrôles vétérinaires effectués par l'État d'expédition, notamment par la mise en place d'un système rapide

d'échanges d'informations; qu'il importe que l'État membre d'expédition veille à effectuer ces contrôles vétérinaires de manière appropriée;

considérant que, dans l'État membre de destination, les contrôles vétérinaires peuvent être effectués par sondage au lieu de destination; que, toutefois, en cas de présomption grave d'irrégularités, le contrôle vétérinaire peut être effectué en cours d'acheminement des animaux et produits, et qu'il est possible, dans les domaines non harmonisés, de maintenir la possibilité de mise en quarantaine;

considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle vétérinaire constatant que l'envoi est irrégulier;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure de règlement des litiges pouvant surgir au sujet des expéditions d'une exploitation, d'un centre ou organisme;

considérant qu'il importe de prévoir un régime de sauvegarde; que, dans ce domaine, notamment pour des raisons d'efficacité, la responsabilité doit appartenir en premier lieu à l'État d'expédition; que la Commission doit pouvoir agir notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;

considérant que, pour avoir un effet utile, les règles posées par la présente directive devraient couvrir l'ensemble des animaux et produits soumis dans les échanges intracommunautaires à des exigences vétérinaires;

considérant toutefois que, dans l'état actuel de l'harmonisation et dans l'attente de règles communautaires, il convient, pour les animaux et produits n'ayant pas fait l'objet de règles harmonisées, de retenir les exigences de l'État de destination dans la mesure où elles sont conformes à l'article 36 du traité;

considérant qu'il convient d'appliquer au contrôle zootechnique les règles précitées;

considérant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives existantes aux nouvelles règles posées par la présente directive;

considérant qu'il convient de procéder au réexamen de ces règles avant l'échéance de 1993;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive;

que, à cette fin, il convient de prévoir des procédures instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l'annexe A ou sur ceux visés à l'article 21 premier alinéa, destinés aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de l'article 7, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive.

Les États membres veillent en outre à ce que le contrôle des documents zootechniques soit soumis aux règles de contrôle prévues par la présente directive.

Ne sont affectés par la présente directive ni le contrôle du bien-être des animaux en cours de transport ni les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois dans un État membre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par

1) contrôle vétérinaire: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;

2) contrôles zootechniques: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux couverts par les directives mentionnées à l'annexe A partie II et visant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration des races d'animaux;

3) échanges: échanges entre États membres, au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité;

4) exploitation: l'établissement agricole ou l'étable d'un négociant au sens des réglementations nationales en vigueur, situés sur le territoire d'un État membre et dans lequel des animaux visés aux annexes A et B, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (4);

5) centre ou organisme: toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l'article 1er;

6) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;

7) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

CHAPITRE PREMIER

Contrôles à l'origine

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que seuls peuvent être destinés aux échanges des animaux et des produits visés à l'article 1er qui répondent aux conditions suivantes:

a) les animaux et produits visés à l'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à ladite annexe et les animaux et produits visés à l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l'État membre de destination;

b)

ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, conformément au paragraphe 3;

c)

ils doivent d'une part, être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et, d'autre part, être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage; les systèmes nationaux d'identification et d'enregistrement doivent être notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente directive.

Avant le 1er janvier 1993, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour garantir que les systèmes d'identification et d'enregistrement applicables aux échanges intracommunautaires soient étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur de leur territoire;

d)

ils doivent être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives mentionnées à l'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation de l'État membre de destination.

Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents prévus par la législation zootechnique visée à l'annexe A partie II, par l'autorité compétente, doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destinataire(s);

e)

Les animaux réceptifs ou les produits d'animaux réceptifs ne doivent pas être originaires

iii) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de régions qui font l'objet de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT